Règlement d'Ordre Intérieur

Table des matières

Préambule

Le présent R.O.I. reprend de manière précise des prescrits à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés dans les projets éducatif et pédagogique de Wallonie-Bruxelles Enseignement.

Sa fonction principale est de favoriser l'acquisition progressive du sens des responsabilités, de l'autodiscipline et d'un comportement social solidaire basé sur le respect de soi-même, d'autrui et de l'environnement scolaire.

L'école est un lieu de vie en commun où le sens social est cultivé et où chaque élève est pleinement responsable de sa formation.

Le R.O.I. favorise les relations harmonieuses entre tous les membres de la communauté éducative, pour le bien commun. Les règles ne peuvent constituer une fin en elles-mêmes, vides de sens. Elles sont cependant nécessaires pour créer et maintenir un climat propice au travail, pour permettre une vie sereine en communauté dans un cadre humaniste et pour garantir l'épanouissement solidaire de tous. Il est souhaitable que les parents entretiennent spontanément des contacts étroits et constructifs avec l'école afin d'assurer en toutes circonstances la surveillance vigilante des études et la bonne conduite de leur(s) enfant(s) dans le respect des valeurs de Wallonie-Bruxelles Enseignement :

Démocratie

WBE forme les élèves et les étudiants au respect des Libertés et des Droits fondamentaux de l'Homme, de la Femme et de l'Enfant. Il suscite l'adhésion des élèves et des étudiants à l'exercice de leur libre arbitre par le développement de connaissances raisonnées et l'exercice de l'esprit critique.

Ouverture et démarche scientifique

WBE forme des citoyens libres, responsables, ouverts sur le monde et sa diversité culturelle. L'apprentissage de la citoyenneté s'opère au travers d'une culture du respect, de la compréhension de l'autre et de la solidarité avec autrui. Il développe le goût des élèves et des étudiants à rechercher la vérité avec une constante honnêteté intellectuelle, toute de rigueur, d'objectivité, de rationalité et de tolérance.

Respect et neutralité

WBE accueille chaque élève et chaque étudiant sans discrimination, dans le respect du règlement de ses établissements scolaires. Il développe chez ceux-ci la liberté de conscience, de pensée, et la leur garantit. Il stimule leur attachement à user de la liberté d'expression sans jamais dénigrer ni les personnes, ni les savoirs.

Emancipation sociale

WBE travaille au développement libre et graduel de la personnalité de chaque élève et de chaque étudiant. Il vise à les amener à s'approprier les savoirs et à acquérir les compétences pour leur permettre de prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle.

Actif face aux inégalités sociales, WBE soutient les moins favorisés afin qu'aucun choix ne leur soit interdit pour des raisons liées à leur milieu d'origine. Confiants en eux, conscients de leurs potentialités, l'élève et l'étudiant construisent leur émancipation intellectuelle, gage de leur émancipation sociale.

Chapitre I — Généralités, définitions, champ d'application du R.O.I.

Article I.1 — Sources réglementaires

Le présent R.O.I. se base sur, complète et précise, notamment, les dispositions :

Dans le présent R.O.I., l'emploi des noms masculins pour les titres et fonctions est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21/06/1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et du décret du 14/10/2021 relatif au renforcement de la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires quant au genre dans le cadre des communications officielles ou formelles.

Article I.2 — Définitions

Dans le présent R.O.I., il faut entendre par1 :

Article I.3 — Champ d'application

Le R.O.I. s'applique à tous les élèves mineurs et majeurs, y compris les élèves libres, inscrits dans l'école. Les parents sont tenus au respect du R.O.I. Il couvre tout le temps scolaire et vaut pour toutes les activités scolaires, qu'elles soient intra- ou extra-muros, par exemple piscine, voyages et excursions scolaires, stages …). Il est également d'application sur le chemin de l'école, tant à l'aller qu'au retour.

La responsabilité et les diverses obligations des parents prévues dans le R.O.I. deviennent celles de l'élève lorsque celui-ci est majeur et subsistent pendant toute la scolarité de l'élève majeur au sein de l'école. Le R.O.I. ne dispense pas les élèves et leurs parents de se conformer aux textes légaux, règlements et instructions administratives qui les concernent ainsi qu'à toute note interne ou recommandation émanant du pouvoir organisateur, du directeur ou de son délégué. Le règlement général de la protection des données (RGPD) est applicable dans le cadre scolaire. Les matières non prévues dans le R.O.I sont régies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Dans le cadre des dispositions du R.O.I, tous les élèves sont soumis à l'autorité de tous les membres de l'équipe éducative de l'école, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'école.

Le R.O.I. peut être modifié par le Pouvoir Organisateur en raison de dispositions légales ou en raison de circonstances exceptionnelles.

Le R.O.I. peut être modifié par l'école en raison de circonstances exceptionnelles, après avoir obtenu l'aval du Pouvoir Organisateur.

Les dispositions faisant l'objet d'une modification sont notifiées au plus vite aux parents et aux élèves.

Chapitre II — Informations pratiques

Article II.1 — Coordonnées de Wallonie-Bruxelles Enseignement

Les coordonnées du pouvoir organisateur sont : Wallonie-Bruxelles Enseignement, Boulevard Pacheco 32, 1000 Bruxelles, 02/755.55.55, https://www.wbe.be/

Article II.2 — Coordonnées de l'école

Les coordonnées de l'école et de ses implantations sont :

Article II.3 — Coordonnées des partenaires internes

Les coordonnées du CPMS sont : 064/ 55 70 23

Les coordonnées du Pôle territorial sont : coordonnateur.wbe.hcentre@polesterritoriaux.be

Article II.4 — Accessibilité de l'école

Les entrées et les sorties se font uniquement par le chemin d'accès aux bâtiments sur les deux implantations. A l'aller comme au retour, l'élève doit emprunter le chemin le plus court entre son domicile et l'école, faute de quoi il n'est plus assuré en cas d'accident. Il est interdit de s'attarder inutilement devant l'établissement. L'élève a l'obligation de monter dans le bus à l'arrêt le plus proche de l'établissement pour garantir sa couverture par l'assurance scolaire en cas d'accident.

Article II.5 — Horaire des cours

Rue du Temple
L'école ouvre ses portes à 7h30 et l'étude se déroule jusqu'à 16h05
Rue de Bouvy
L'école ouvre ses portes à 7h30 et l'étude se déroule jusqu'à 16h55
1re heure8h15 à 9h058h15 à 9h05
2e heure9h05 à 9h559h05 à 9h55
3e heure9h55 à 10h459h55 à 10h45
Récréation10h45 à 11h0010h45 à 11h00
4e heure11h00 à 11h5011h00 à 11h50
5e heure11h50 à 12h3511h50 à 12h35
Repas12h35 à 13h3512h35 à 13h35
6e heure13h35 à 14h2513h35 à 14h25
7e heure14h25 à 15h1514h25 à 15h15
8e heure15h15 à 16h0515h15 à 16h05
9e heure16h05 à 16h55

Article II.6 — Accès à l'école

Sauf autorisation expresse du directeur ou de son délégué, les parents n'ont pas accès aux locaux où se donnent les cours et les différentes activités pédagogiques. Toute personne s'introduisant dans l'école contre la volonté du directeur ou de son délégué, à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs tombe sous l'application de l'article 439 du code pénal. Sauf accord préalable du directeur ou de son délégué, les élèves ne sont pas autorisés à introduire dans l'école des personnes étrangères à celle-ci. Ils ne peuvent non plus les associer à une activité scolaire extra-muros.

Par mesure de sécurité et d'hygiène, il est également interdit d'introduire des animaux dans l'enceinte de l'école, sauf dérogation accordée par le directeur ou son délégué dans le cadre d'une activité pédagogique.

Article II.7 — Assurances

Les polices collectives d'assurances scolaires souscrites par Wallonie-Bruxelles Enseignement auprès d'une société d'assurance comportent essentiellement deux volets : l'assurance responsabilité civile et l'assurance contre les accidents corporels. Tout accident, quelle qu'en soit la nature, dont est victime un élève dans le cadre scolaire ou sur le chemin de l'école2, doit être signalé dans les meilleurs délais à la direction de l'école.

Les accidents survenus hors du cadre scolaire et hors du chemin de l'école ne sont pas pris en charge.

Article II.8 — Maladies contagieuses

L'élève majeur ou les parents de l'élève mineur doivent signaler au directeur ou à son délégué si leur enfant est atteint d'une maladie contagieuse diagnostiquée par un médecin.

La liste des maladies contagieuses est disponible auprès du CPMS.

Si l'élève doit prendre des médicaments pendant qu'il est à l'école, les parents en avertissent par écrit le directeur ou son délégué.

Les modalités concrètes de mise en œuvre de la prise en charge et du traitement de l'élève sont précisées dans un document écrit établi et signé par les parents de l'élève mineur, l'élève s'il est majeur, l'école et toute autre partie concernée3.

2 Par « chemin de l'école », on entend le trajet normal, le plus direct et dans les délais les plus brefs que l'assuré doit accomplir afin de se rendre de son domicile au lieu où débute la vie scolaire et vice-versa. La notion de « chemin de l'école » est déterminée par analogie avec la notion de « chemin du travail » telle qu'elle est prévue par la loi sur les accidents du travail.

3 Un modèle de document se trouve en annexe de la circulaire 9614 du 03/11/2025.

Chapitre III — L'inscription au sein de l'école

Article III.1 — Règlementation concernant les inscriptions

Le mineur est soumis à l'obligation scolaire pendant une période de treize années commençant avec l'année scolaire qui prend cours dans l'année où il atteint l'âge de cinq ans et se terminant à la fin de l'année scolaire, dans l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans. Le mineur qui a terminé avec fruit l'enseignement secondaire de plein exercice n'est plus soumis à l'obligation scolaire.

Les parents sont tenus d'inscrire leur enfant en âge d'obligation scolaire dans une école au plus tard le premier jour de l'année scolaire, déterminé selon le calendrier scolaire officiel. Il en va de même pour l'élève majeur désireux de poursuivre sa scolarité dans l'enseignement obligatoire.

L'inscription est reçue toute l'année

Par l'inscription dans l'école, tout élève majeur, tout élève mineur et ses parents en acceptent le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d'école, le règlement des études et le règlement d'ordre intérieur (commun et complémentaire).

Tout élève mineur est réputé être réinscrit d'année en année dans la même école tant que ses parents ne notifient pas par écrit leur décision de le désinscrire. Il en va de même pour les élèves majeurs.

L'inscription ou la réinscription d'un élève majeur est subordonnée à la condition qu'il signe, au préalable, avec le directeur ou son délégué, un écrit par lequel les deux parties souscrivent aux droits et obligations figurant dans le projet éducatif, le projet d'école, le règlement des études et le règlement d'ordre intérieur (commun et complémentaire). L'école n'est pas tenue d'inscrire ou de réinscrire.

Article III.2 — Libre choix

L'article 24 de la Constitution donne aux parents ou à l'élève majeur lui-même la possibilité de choisir entre le cours de morale non confessionnelle et les cours de religion catholique, protestante, orthodoxe, israélite et islamique.

Il est également possible de demander la dispense de suivre l'un de ces cours. Dans ce cas, l'horaire de l'élève comprendra une seconde période du cours de philosophie et de citoyenneté. Cette deuxième période s'ajoute à la période obligatoire de philosophie et de citoyenneté.

Les choix opérés sont entièrement libres et il est formellement interdit d'exercer sur le bénéficiaire de ces choix une pression quelconque. Le choix du cours philosophique ou de la dispense est effectué au moyen d'un formulaire qui est communiqué aux parents ou à l'élève majeur dans le courant du mois de mai. Ce formulaire est à remettre à l'école, complété et signé par les parents ou l'élève majeur pour le 1er juin au plus tard.

Le choix formulé ne pourra plus être modifié à la rentrée scolaire, sauf en cas de changement d'école.

Article III.3 — Organisation locale des inscriptions

Les inscriptions pour les premières et deuxièmes années du secondaire se déroulent sur l'implantation de la rue du Temple. Pour les autres années, elles ont lieu sur l'implantation de la rue de Bouvy. Dans les deux cas, une prise de rendez-vous est fortement conseillée afin d'assurer une réception dans les meilleures conditions. Durant les vacances d'été, les inscriptions pour toutes les années scolaires se font uniquement sur la rue de Bouvy.

Chapitre IV — Les règles de vie en commun

Article IV.1 — Effets personnels et matériel scolaire

Les élèves sont tenus d'être attentifs aux effets personnels et au matériel scolaire qu'ils apportent à l'école. Ils doivent en prendre soin et ne pas les laisser sans surveillance.

Ils doivent toujours être en possession du matériel scolaire et des équipements requis.

Article IV.2 — Comportement

Les élèves se comportent en tout temps et en tous lieux avec dignité et savoir-vivre et veillent à ne pas porter atteinte au renom de l'école.

Ils sont tenus de se conduire, en toutes circonstances, de manière disciplinée, respectueuse et courtoise, entre eux, vis-à-vis des membres du personnel et des tiers (conférenciers, visiteurs, techniciens, etc.), y compris lors d'activités extérieures.

Ils doivent respecter scrupuleusement les obligations et devoirs qui sont inscrits dans le présent R.O.I ainsi qu'obtempérer aux directives qui leur sont données par l'équipe éducative.

Ils doivent également se conformer aux règlements spécifiques de toutes les institutions extérieures fréquentées dans le cadre scolaire ou parascolaire (piscine, bibliothèque, musée…). Les élèves sont tenus de s'exprimer en toutes circonstances en français ou dans une des langues enseignées dans l'école, sauf de manière transitoire pour les élèves ne maîtrisant aucune de ces langues.

Article IV.3 — Présences et déplacements au sein de l'école

Sans autorisation d'un membre de l'équipe éducative, aucun élève ne peut quitter son lieu d'activités pendant les heures de cours.

En outre, aucun élève n'est autorisé à quitter l'école sans autorisation du directeur ou de son délégué.

Les déplacements dans l'école s'effectuent dans le calme et sans perte de temps.

Sauf autorisation du directeur ou de son délégué, l'élève ne peut être dans un lieu d'activités sans surveillance d'un membre de l'équipe éducative.

Article IV.4 — Tenue vestimentaire

Dans le temps scolaire, une tenue décente et adaptée au travail scolaire est exigée. Cette tenue s'inscrit dans le cadre du respect de chaque personne partageant un lieu de vie collectif serein, sans véhiculer de stéréotypes discriminatoires.

Dans le respect des dispositions réglementaires en matière de sécurité et d'hygiène, chaque élève porte une tenue adaptée aux activités d'apprentissage. En particulier, la tenue spécifique au cours d'éducation physique, de laboratoire ou d'atelier est obligatoire. Il veille à être en possession de celle-ci à chaque activité pour laquelle elle est exigée.

Les dispositions qui précèdent restent valables lors des sorties pédagogiques, lors des stages en entreprise et lors des cours donnés dans un Centre de technologies avancées (CTA).

Le training (sauf demande exceptionnelle dans le cadre du cours d'éducation physique), le mini short, la mini-jupe, le pantalon troué ou déchiré sont proscrits ainsi que les « crops top ». L'appréciation de la correction de la tenue est du ressort du directeur ou de son délégué. Le piercing discret est toléré (discret par la forme, le nombre, la couleur et la taille). Le port de tout couvre-chef (casquette, bonnet, foulard, …) est interdit dans l'enceinte de l'établissement et lors des activités organisées dans le cadre scolaire à l'extérieur de l'école.

Article IV.5 — Neutralité

Toute propagande ou pression politique, idéologique ou religieuse sciemment exercée est interdite au sein de l'école et durant toutes les activités scolaires et parascolaires.

Le respect de la neutralité assure que toutes les convictions sont traitées de manière égale, conformément aux libertés et droits fondamentaux définis par la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l'Homme et les Conventions européennes relatives aux droits de l'Homme et de l'Enfant.

Article IV.6 — Expression

Il est strictement interdit, par l'intermédiaire de paroles, d'écrits, d'images ou de dessins, d'enregistrements, d'un site internet, d'un média de socialisation, d'une application d'intelligence artificielle, d'un multimédia immersif (réalité virtuelle) ou de tout autre moyen :

Article IV.7 — Armes, substances illicites

Sont strictement prohibées au sein de l'école, dans son voisinage immédiat ou lors de toute activité extérieure et sont passibles de poursuites judiciaires et de procédure disciplinaire pouvant aboutir, le cas échéant, à l'exclusion définitive :

La procédure concernant l'utilisation strictement personnelle de produits thérapeutiques généralement quelconques est prévue par l'article II.4 du présent R.O.I.

Article IV.8 — Droit à l'image

L'utilisation abusive de l'image d'autrui sans son consentement, par exemple la diffusion de photos ou de vidéos sur Internet via les « blogs » et réseaux sociaux est punissable par la loi et donc punissable par l'école qui, en cas d'extrême gravité des faits, peut entamer une procédure d'exclusion définitive. Afin d'encadrer la prise de photos et de vidéos des élèves, mais également les éventuelles diffusions, publications de ces images, l'école traite ces données dans le respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

C'est pourquoi, à chaque rentrée scolaire, les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur complètent un formulaire de recueil de consentement.

L'école s'engage à effacer les photos et vidéos postées sur les supports numériques de l'école (site web, réseaux sociaux) à la première demande des intéressés. Par défaut, et conformément au RGPD, ces données visuelles ne seront conservées que pour la durée de la scolarité de l'élève au sein de notre établissement, sauf consentement explicite pour une durée prolongée à des fins d'archives historiques.

Article IV.9 — Cigarettes et vapoteuse

Les élèves ne fument pas dans l'école et n'utilisent pas de vapoteuse. Cette interdiction s'étend à tous les lieux ouverts situés dans l'enceinte de l'école ou en dehors de celle-ci et qui en dépendent. Il est également interdit de fumer dans un rayon de 10 mètres aux entrées et sorties de l'école.

Article IV.10 — Affichage – Pétitionnement

Il est obligatoire de demander l'autorisation de la Direction pour tout affichage, diffusion d'écrits, organisation de réunion/événements ou pétitionnement dans l'école.

Article IV.11 — Interdiction de l'usage récréatif des téléphones portables et de tout autre équipement terminal de communications électroniques à l'école

Code du 3 mai 2019 de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Chapitre 12 : De l'interdiction de l'usage récréatif des téléphones portables et de tout autre équipement terminal de communications électroniques à l'école

Art. 1.7.12-1. § 1er. L'utilisation d'un téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite sauf à des fins pédagogiques ainsi que dans les limites fixées dans le règlement d'ordre intérieur dans tous les établissements de l'enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française. Cette interdiction est d'application pendant le temps scolaire dans l'enceinte de l'école ainsi que durant le temps d'interruption visé à l'article 2.2.1-1 lorsque l'élève passe ce temps dans l'enceinte de l'école et pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de l'enceinte de l'école.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé nécessitant l'utilisation d'équipements terminaux de communications électroniques sont autorisés à les utiliser. Ces équipements sont, le cas échéant, définis dans le protocole d'intégration permanente totale de l'élève visé à l'article 136 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, dans le protocole d'intégration permanente partielle ou d'intégration temporaire partielle visé à l'article 152 du même décret ou dans le protocole d'aménagements raisonnables visé à l'article 1.7.8-1, § 4, alinéa 6.

1. Principes

1.1. Interdiction
L'utilisation d'un téléphone portable, d'une montre connectée ou de tout autre équipement électronique de communication est strictement interdite au sein de l'établissement.

1.2. Modalités de l'interdiction
Afin d'assurer le respect de cette interdiction, chaque élève reçoit en prêt gratuit, début d'année scolaire, une pochette anti-ondes sécurisée appartenant à l'établissement. L'élève doit obligatoirement y placer son téléphone dès son arrivée.

Elle doit être restituée en bon état en fin d'année. En vertu des règles de responsabilité civile, en cas de perte, de détérioration volontaire ou de non-restitution, l'établissement se réserve le droit de réclamer la réparation du préjudice par le remboursement de la valeur de remplacement du matériel. En cas d'oubli ou de problème avec la pochette, l'élève dépose son téléphone au bureau d'accueil (auprès de l'éducateur référent) dès son arrivée à l'école. Aucun appareil personnel ne peut être conservé sur soi pendant les cours ou durant le temps scolaire. Des bornes de déverrouillage sont mises à disposition dans l'établissement pour lui permettre de récupérer son téléphone en fin de journée. L'élève disposant d'une autorisation de sortie durant le temps de midi peut déverrouiller temporairement la pochette à ce moment-là, mais il doit la refermer dès son retour dans l'établissement. Le non-respect des règles relatives à l'utilisation du téléphone portable ou à la pochette anti-ondes entraînera une sanction disciplinaire, appliquée selon une gradation conforme au Règlement d'Ordre Intérieur. La saisie temporaire du téléphone, la confiscation de la pochette ou des mesures disciplinaires plus sévères peuvent être envisagées en cas de récidive. L'application rigoureuse de ces règles a pour objectif de préserver la concentration, la sécurité et le bon climat de travail au sein de l'établissement, dans le respect du cadre éducatif fixé pour tous.

1.3. Limites à l'interdiction
Lors des sorties pédagogiques, l'utilisation ou non de la pochette anti-ondes est laissée à l'appréciation du professeur responsable de l'activité, qui en déterminera les modalités selon la nature et les objectifs de la sortie.

2. Modalités de la dérogation visée à l'article 1.7.12-1§2

Les élèves peuvent utiliser leur téléphone portable lorsqu'un protocole médical est remis à l'école et stipule que l'usage est nécessaire à titre définitif ou temporaire.

Les élèves peuvent utiliser leur appareil connecté à des fins pédagogiques déterminés uniquement par l'équipe pédagogique et éducative.

3. Mesure et sanctions applicables en cas de non-respect de l'interdiction

Le système de pénalités est fixé par l'article 9 de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1999 définissant les sanctions disciplinaires et les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française. Les sanctions sont applicables dans le respect du principe de la gradation et de leur proportionnalité par rapport aux faits ou à leur répétition, tout en tenant compte qu'un même fait ne peut être sanctionné deux fois.

En cas d'utilisation d'un téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève en infraction avec les dispositions du présent règlement d'ordre intérieur, l'appareil lui sera, par mesure d'ordre, confisqué. Si un objet est confisqué, il doit obligatoirement être remis le jour même à l'élève majeur ou aux parents de l'élève mineur. Ceux-ci avertissent l'école, si possible par écrit, s'ils désirent postposer la récupération de l'objet ou s'ils permettent à l'élève mineur de le récupérer.

Article IV.12 — Le langage et les attitudes

Chaque élève doit adopter en tout temps un langage correct, respectueux et exempt de toute forme d'insulte, moquerie, grossièreté ou propos discriminatoire. Les échanges doivent se faire dans un esprit d'écoute, de politesse et de communication non violente, tant à l'égard des membres du personnel que des camarades. Toute forme d'irrespect verbal, gestuel ou numérique (message, publication, réseau social, etc.) à l'encontre d'autrui constitue une faute pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire.

Article IV.13 — L'attitude face au travail scolaire

L'élève fournit un travail régulier et sérieux à l'école et à domicile. Il se présente en classe avec son matériel complet. Il participe activement aux apprentissages. L'élève réalise les devoirs, travaux et évaluations avec soin. Il respecte les consignes des enseignants et les délais fixés.

La négligence répétée, le manque d'investissement ou le refus de travail peuvent entraîner des mesures éducatives adaptées.

Article IV.14 — La tenue des documents et du matériel scolaire

Chaque élève est responsable du soin apporté à ses documents de travail : cahiers, livres, ordinateur ou tablette (en cas d'aménagements raisonnables ou pour tout travail pédagogique), journal de classe, cahier de communication et bulletin. Ces outils doivent être tenus de manière claire, propre et ordonnée, conformément aux attentes pédagogiques. Toute perte, dégradation volontaire ou falsification de document scolaire constitue une faute. L'école peut imposer la réparation du dommage ou la réimpression du document concerné aux frais de l'élève.

Article IV.15 — Le respect des règlements et des consignes

Chaque membre de la communauté scolaire est tenu de respecter le Règlement d'Ordre Intérieur, le Règlement des études, ainsi que toutes les consignes émises par le personnel enseignant, éducatif ou administratif. Le non-respect de ces règles met en cause le bon fonctionnement de l'établissement et peut conduire à des sanctions disciplinaires proportionnées à la gravité du manquement.

Article IV.16 — Le respect du cadre de vie et de l'Environnement scolaire

L'élève doit adopter une attitude responsable envers son environnement. Il veille à garder les locaux propres, à utiliser le matériel collectivement et à éviter toute dégradation, même involontaire. Les espaces extérieurs (cours, jardins, abords de l'école) sont également à préserver ; il est interdit d'y jeter des déchets ou de dégrader les plantations. Toute détérioration volontaire entraînera la réparation du dommage et une sanction disciplinaire.

Article IV.17 — L'utilisation responsable et critique des technologies de l'information

L'école encourage l'utilisation des outils numériques comme vecteurs d'ouverture sur le monde, de recherche documentaire et d'apprentissage de la démarche scientifique. Lors des activités pédagogiques, l'usage de ces outils se fait sous la supervision de l'équipe éducative. L'élève s'engage à développer un esprit critique face aux informations consultées et à utiliser ces technologies (personnelles ou fournies par l'école) dans le strict respect de la charte informatique, du droit à l'image et de la sécurité numérique. La diffusion de photos, vidéos ou propos concernant un membre de la communauté scolaire sans consentement formel est strictement interdite et peut entraîner des sanctions disciplinaires graves. L'élève est responsable de l'usage qu'il fait des équipements informatiques, qu'ils soient personnels ou mis à disposition par l'école.

Chapitre V — Les sanctions disciplinaires et les procédures de recours

Article V.1 — Sanctions et recours

Dans le respect des dispositions du présent R.O.I., les élèves sont susceptibles de se voir appliquer une sanction disciplinaire notamment pour tout acte, comportement ou abstention répréhensibles commis non seulement dans l'enceinte de l'établissement, mais aussi hors de l'établissement si les faits reprochés sont susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne marche de l'établissement. Conformément au principe de responsabilité individuelle, les sanctions collectives sont interdites. Chaque élève ne peut être sanctionné que pour des faits qui lui sont personnellement imputables. Conformément au principe 'Non bis in idem', un élève ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits. Toute sanction prononcée est définitive et ne peut être aggravée ultérieurement pour les mêmes faits.

Toute sanction disciplinaire est proportionnée à la gravité des faits et à leurs antécédents éventuels. L'élève qui, après avoir été entendu par le directeur ou son délégué, refuse d'exécuter la sanction est passible de la sanction suivante dans l'ordre de gravité fixé.

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'égard des élèves sont les suivantes :

  1. Le rappel à l'ordre par une note au journal de classe à faire signer pour le lendemain par les parents ou l'élève majeur. Le rappel à l'ordre est prononcé par tout membre du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation.
  2. La retenue à l'établissement, en dehors des horaires de cours sous la surveillance d'un membre du personnel.
  3. L'exclusion temporaire d'un cours ou de tous les cours d'un même enseignant dans le respect des dispositions de l'article 1.7.9-3 du code du 03/05/2019 de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. L'élève reste à l'établissement sous la surveillance d'un membre du personnel.
  4. L'exclusion temporaire de tous les cours dans le respect de l'article 1.7.9-3 du code du 03/05/2019 de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.
  5. L'exclusion définitive de l'établissement dans le respect des dispositions des articles 1.7.9-4 à 1.7.9-9 et 1.7.9-11 du code du 03/05/2019 de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.

Les sanctions prévues aux points 2°, 3° et 4° sont prononcées par le directeur ou son délégué après avoir préalablement entendu l'élève. Les sanctions et la motivation qui les fonde sont communiquées à l'élève et, s'il est mineur, à ses parents par la voie du journal de classe ou par un autre moyen jugé plus approprié. La note au journal de classe doit être signée pour le lendemain par les parents ou l'élève majeur.

L'exclusion définitive est prononcée par le directeur. Conformément à l'article 1.7.9-3 du code du 03/05/2019 de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, dans le courant d'une même année scolaire, l'exclusion temporaire ne peut excéder 12 demi-journées, sauf dérogation, pour circonstances exceptionnelles, décidée par le Ministre.

En cas d'exclusion temporaire, l'élève est tenu de mettre ses documents scolaires en ordre et l'école veille à ce que l'élève soit mis en situation de satisfaire à cette exigence.

Les sanctions prévues aux points 1°, 2°, 3° et 4° sont accompagnées de tâches qui font l'objet d'une évaluation formative par le membre du personnel que le directeur ou son délégué désigne. Si l'évaluation n'est pas satisfaisante, le directeur ou son délégué peut imposer une nouvelle tâche. Ces tâches doivent chaque fois que possible consister en la réparation des torts causés à la victime ou en un travail d'intérêt général qui place l'élève dans une situation de responsabilisation par rapport à l'acte, au comportement ou à l'abstention répréhensibles qui est à l'origine de la sanction. Elles peuvent aussi prendre la forme d'un travail pédagogique. Les tâches supplémentaires à caractère pédagogique imposées à l'élève dans le cadre des sanctions disciplinaires ne peuvent faire l'objet d'une évaluation sommative. Leur évaluation ne pourra influencer le cours des délibérations et, en outre, elles ne consisteront jamais en tâches répétitives et vides de sens. Les sanctions prévues aux points 1°, 2°, 3° et 4°, peuvent s'accompagner d'une mesure diminuant la note d'évaluation du comportement social et personnel si l'école a fait le choix d'une note chiffrée pour évaluer ce comportement.

Les sanctions et leur motivation détaillée, en fait et en droit, sont communiquées par écrit à l'élève et, s'il est mineur, à ses parents. Cette motivation doit préciser les éléments factuels retenus, les dispositions du ROI enfreintes et les raisons du choix de la sanction au regard du principe de proportionnalité.

Un recours contre une sanction prévue aux points 1°, 2°, 3° et 4° de l'article V.1 du R.O.I. commun peut être introduit auprès du directeur ou de son délégué par les parents de l'élève mineur ou par l'élève majeur dans un délai de 3 jours ouvrables scolaires à compter de la notification de la sanction, par voie électronique. Ce recours doit être motivé et peut être accompagné de pièces justificatives.

Le directeur ou son délégué notifie sa décision motivée aux parents ou à l'élève majeur, dans un délai de 5 jours ouvrables scolaires suivant la réception du recours, par voie électronique.

Article V.2 — La retenue et les exclusions à l'école

Les retenues s'effectuent obligatoirement aux heures notifiées sur la lettre de sanction. En cas de circonstance exceptionnelle, la direction ou son délégué peut modifier le jour et les heures de la sanction. Une sanction aggravée peut être attribuée à l'élève si celui-ci ne présente pas à sa retenue. Pour les deux implantations, les retenues ont lieu en début et/ou en fin de journée et/ou le mercredi après-midi de 13h à 15h.

Les jours de renvoi s'effectuent à l'école (sauf mention contraire). L'élève ne peut quitter la salle d'étude que pendant la récréation, le temps de midi ou pour se rendre en classe afin d'y présenter une évaluation. Un travail non effectué engendre des sanctions supplémentaires.

Article V.3 — Modalités des sanctions

Gradation des mesures disciplinaires

Modalités d'application des mesures disciplinaires

Les retenues et exclusions proposées par les membres du personnel sont prononcées par le directeur ou son délégué, après avoir entendu ou fait entendre l'élève. Il est tenu pour chaque élève un dossier disciplinaire dans lequel sont consignés les faits ayant conduit à des sanctions de retenue ou d'exclusion. Les parents sont informés des sanctions par la voie du journal de classe, par courrier ou par voie électronique. L'élève qui s'estime accusé ou sanctionné injustement se justifie poliment, jamais pendant un cours ou une étude. Ensuite, s'il s'estime lésé, il s'adresse à son professeur titulaire ou à un éducateur qui verra, après avoir consulté la direction adjointe, s'il y a lieu d'intervenir. Les élèves exclus d'un ou de plusieurs cours doivent, si cette mesure n'est pas accompagnée d'un renvoi temporaire de l'établissement, se présenter à leurs professeurs en début de chaque cours puis se rendre à l'étude pour y effectuer les travaux imposés par les professeurs. L'élève exclu d'un cours doit se rendre dans le bureau de la direction ou de son délégué afin d'y être entendu. Ensuite, il sera envoyé en salle d'étude.

Tarification des sanctions

Ces données sont indicatives, les sanctions étant évidemment proportionnées à la gravité et/ou au nombre ainsi qu'à l'éventuelle répétition des faits reprochés. La liste ci-dessous n'est pas exhaustive. Les cas non répertoriés sont soumis à la direction adjointe.

FaitsSanctions
5 retards injustifiés2 heures de retenue ou retrait de carte de sortie
Brossage des cours1 heure de retenue par heure brossée
Absence injustifiée à une retenue ou à un jour d'exclusionAggravation par une des sanctions notifiées dans le ROI
Négligence du journal de classe ou du cahier d'avisAvertissement. Suspension des autorisations de sortie en cas de récidive
Indiscipline ou comportement inappropriéNombre d'heures de retenues à déterminer selon la gravité des faits
Sortie non autorisée de l'école sur le temps de table2 heures de retenue
Utilisation du téléphone portable ou tout appareil connecté non autoriséCf. Article IX.10.
Non-respect de fumer/vapoterMesure d'exclusion temporaire des cours
Introduction et usage d'objets prohibésConfiscation immédiate et sanction selon l'objet et/ou la substance
Vandalisme et dégradationsRéparation matérielle systématique, exclusion temporaire des cours selon la gravité
Fait de violence ou atteinte à la dignité des personnesExclusion temporaire des cours (1 jour au minimum) ou si les circonstances l'exigent, activation de la procédure d'exclusion définitive. Le caractère "amical" ou "par jeu" ne dispense pas d'une sanction si l'intégrité d'autrui ou le climat scolaire sont compromis.
Tenue vestimentaire non adéquateCorrection de la tenue
Perte du journal de classe, du cahier d'avis ou de la carte de sortieRachat du document officiel et remise en ordre de celui-ci
Non-respect du droit à l'image et à la diffusionFait punissable par la loi et est passible d'une exclusion définitive d'un point de vue scolaire
Porte atteinte à l'image de l'école/ou au bon climat scolaire via les réseaux sociauxEst punissable par la loi et est passible d'une exclusion définitive d'un point de vue scolaire
Falsification de documents officiels (évaluations, certificats médicaux, justificatifs, ...)1 jour d'exclusion

Article V.4 — Faits graves pouvant motiver une exclusion définitive

DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LES FAITS GRAVES POUVANT JUSTIFIER UNE PROCÉDURE D'EXCLUSION DÉFINITIVE

EXTRAIT DU CODE DU 03/05/2019 DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Titre 7 – Des droits et devoirs des élèves et de leurs parents
Chapitre 9 – De la prévention de la violence à l'école et de la discipline
Section II. – De la procédure d'exclusion définitive

Article 1.7.9-4. - § 1er. [Dans l'enseignement maternel, un élève régulièrement inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ne peut pas en être exclu définitivement sauf lorsqu'il s'est rendu coupable du fait visé à l'alinéa 2, 1°, à l'égard d'un autre élève. Dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire, un élève régulièrement inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont il s'est rendu coupable portent atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, compromettent gravement l'organisation ou la bonne marche de l'école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave.]4

Sont, notamment, considérés comme tels :
1° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité, même limitée dans le temps, de travailler ou de suivre les cours ;
2° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services de l'inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;
3° tout coup et blessure porté sciemment dans l'enceinte de l'école par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l'école, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;
4° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de quelque arme que ce soit, visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l'article 3 de loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ;
5° toute manipulation hors de son usage didactique d'un instrument utilisé dans le cadre de certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures ;
6° l'introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant ;
7° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci ;
8° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances visées à l'article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l'usage, le commerce et le stockage de ces substances ;
9° le fait d'extorquer, à l'aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d'un autre élève ou d'un membre du personnel dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci ;
10° […]
Le Gouvernement arrête des modalités particulières pour l'application de l'alinéa 2, 4°, dans les écoles organisant une option «armurerie».

§ 2. Lorsqu'il peut être apporté la preuve qu'une personne étrangère à l'école a commis un des faits graves visés au paragraphe 1er sur l'instigation ou avec la complicité d'un élève de l'école, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait visé au paragraphe 1er. Toutefois, l'alinéa 1er n'est pas applicable à l'élève mineur pour un fait commis par ses parents.

[§3. Chaque école respecte les principes suivants :
1° un élève ne peut pas être sanctionné deux fois pour un même fait ;
2° lorsqu'un même fait a été commis par plusieurs élèves, la situation de chaque élève est traitée individuellement et de manière distincte par l'école. Dans ce cas de figure, la sanction ne peut porter que sur un fait imputable à l'élève.]5

[§4. Au cours d'une année scolaire, il est interdit d'exclure définitivement après la date du 15 mai :
1° dans l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 : a) un élève mineur ; b) un élève majeur âgé de 18 à 21 ans et qui est régulièrement inscrit en cinquième, sixième ou septième année de l'enseignement secondaire ;
2° dans les niveaux et formes d'enseignement spécialisé non visés au 1° : a) un élève mineur ; b) un élève majeur âgé de 18 à 21 ans.
Après cette date, seule une procédure de refus de réinscription, telle que prévue à l'article 1.7.9-11, peut être entamée à l'égard des élèves visés à l'alinéa 1er. Un élève âgé entre 18 et 21 ans qui ne répond pas aux conditions fixées à l'alinéa 1er ou un élève âgé de plus de 21 ans peut faire l'objet d'une exclusion définitive durant toute l'année scolaire. Par exception, un élève visé à l'alinéa 1er peut faire l'objet d'une exclusion définitive après la date du 15 mai s'il s'est rendu coupable de l'un des faits suivants :
1° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité, même limitée dans le temps, de travailler ou de suivre les cours ;
2° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services de l'inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;
3° tout coup et blessure porté sciemment dans l'enceinte de l'école par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l'école, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;
4° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de quelque arme que ce soit, visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l'article 3 de la loi du 08 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et ce, sous réserve du paragraphe 1er, alinéa 3 ;
5° toute manipulation hors de son usage didactique d'un instrument utilisé dans le cadre de certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures ;
6° l'introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant ;
7° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci ;
8° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances visées à l'article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l'usage, le commerce et le stockage de ces substances ;
9° le fait d'extorquer, à l'aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d'un autre élève ou d'un membre du personnel dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci ;
10° le fait d'exercer sciemment sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation.
Lorsqu'il est fait application de l'exception visée à l'alinéa 2, la décision d'exclusion définitive précise les motifs pour lesquels il ne peut être envisagé que l'élève fréquente l'école jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.]6

EXTRAIT DE L'ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DU 18/01/2008 DÉFINISSANT LES DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIÈRE DE FAITS GRAVES DEVANT FIGURER DANS LE RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR DE CHAQUE ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUBVENTIONNÉ OU ORGANISÉ PAR LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
Faits graves commis par un élève. Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l'exclusion définitive :
1. Dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci : […] - tout acte de violence sexuelle à l'encontre d'un élève ou d'un membre du personnel de l'établissement. […]

Article V.5 — Procédure d'exclusion définitive

DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LA PROCÉDURE D'EXCLUSION DÉFINITIVE ET LA VOIE DE RECOURS

EXTRAIT DU CODE DU 03/05/2019 DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Article 1.7.9-5. – Si la gravité des faits le justifie, le pouvoir organisateur ou son délégué peut écarter provisoirement l'élève de l'école pendant la durée de la procédure d'exclusion définitive. L'écartement provisoire ne peut dépasser dix jours ouvrables scolaires.

Article 1.7.9-6. - § 1er. Préalablement à toute exclusion définitive, l'élève, s'il est majeur, ou l'élève et ses parents, s'il est mineur, sont invités, par envoi recommandé, à une audition avec le directeur qui leur expose les faits et les entend. Cette audition a lieu au plus tôt le quatrième jour ouvrable qui suit la notification. Le procès-verbal de l'audition est signé par l'élève majeur ou par les parents de l'élève mineur. Le refus de signature du procès-verbal est constaté par un membre du personnel enseignant ou auxiliaire d'éducation et n'empêche pas la poursuite de la procédure. Le cas échéant, un procès-verbal de carence est établi et la procédure se poursuit.

§ 2. Après avoir pris l'avis du conseil de classe dans l'enseignement secondaire ou de l'équipe pédagogique dans l'enseignement primaire, l'exclusion définitive est prononcée par le pouvoir organisateur ou son délégué (...). L'exclusion définitive, dument motivée, est signifiée par envoi recommandé avec accusé de réception à l'élève s'il est majeur, à ses parents, s'il est mineur. Le pouvoir organisateur ou son délégué transmet aux services du Gouvernement copie de la décision d'exclusion définitive dans les dix jours ouvrables qui suivent la date d'exclusion. (…)

Article 1.7.9-8. – Le centre PMS de l'école de l'élève est à la disposition de ce dernier et de ses parents s'il est mineur, notamment dans le cadre d'une aide à la recherche d'une nouvelle école.

Article 1.7.9-9. – Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le directeur transmet copie de l'ensemble du dossier disciplinaire de l'élève exclu à Wallonie Bruxelles Enseignement et à la commission zonale des inscriptions visée à l'alinéa 2, dans les deux jours ouvrables scolaires qui suivent la date d'exclusion. Wallonie Bruxelles Enseignement propose à l'élève, s'il est majeur, ou à l'élève mineur et à ses parents, son inscription dans une autre école sur avis de la commission zonale des inscriptions. Wallonie Bruxelles Enseignement organise des commissions zonales des inscriptions rendant des avis en matière d'inscription. Dans les cas où la commission zonale estime que les faits dont l'élève s'est rendu coupable sont d'une gravité extrême, elle entend à son tour l'élève s'il est majeur, l'élève et ses parents, s'il est mineur. Dans le cas où l'élève est mineur, elle informe le conseiller de l'aide à la jeunesse compétent et sollicite son avis. L'avis rendu par le conseiller est joint au dossier. Lorsque le mineur fait l'objet d'une mesure d'aide contrainte en application de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 29 avril 2004 relative à l'Aide à la jeunesse, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ou du Code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, le conseiller de l'Aide à la jeunesse transmet la demande d'avis au service de la protection de la jeunesse compétent. L'avis rendu par le service de la protection de la jeunesse est joint au dossier. Si la commission zonale ne peut proposer l'inscription de l'élève exclu dans une autre école organisée par la Communauté française, la commission zonale transmet le dossier à Wallonie Bruxelles Enseignement qui statue. (…)

Article 1.7.9-10. §4 - L'existence d'un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée visée à l'article 1.7.9-6, § 2, alinéa 2. (…)

Article 1.7.9-11. – Le refus de réinscription l'année scolaire suivante dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française est traité comme une exclusion définitive. Il est notifié au plus tard le cinquième jour de l'année scolaire, conformément aux modalités fixées aux articles 1.7.9-4 à 1.7.9-8. L'élève majeur qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée peut être exclu de l'école selon les modalités fixées aux articles 1.7.9-5, 1.7.9-6, 1.7.9-7 et 1.7.9-9 du Code du 03/05/2019 de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Un recours contre l'exclusion définitive peut être introduit par l'élève s'il est majeur ou par ses parents, s'il est mineur, par envoi recommandé, dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification de l'exclusion définitive, auprès de Wallonie-Bruxelles Enseignement (Boulevard Pacheco 32, 1000 Bruxelles). Il est statué sur le recours au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit la réception du recours. Lorsque le recours est reçu pour les vacances d'été, il est statué pour le 20 août. Dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables qui suivent la décision. L'introduction d'un recours n'est pas suspensive de la décision d'exclusion.

4 Inséré par le Décret du 16/05/2024 portant sur les exclusions définitives et instituant des chambres inter-réseaux compétentes pour connaître des recours à l'égard des décisions d'exclusion définitives.

5 Inséré par le Décret du 16/05/2024 portant sur les exclusions définitives et instituant des chambres inter-réseaux compétentes pour connaître des recours à l'égard des décisions d'exclusion définitives.

6 Inséré par le Décret du 16/05/2024 portant sur les exclusions définitives et instituant des chambres inter-réseaux compétentes pour connaître des recours à l'égard des décisions d'exclusion définitives.

Chapitre VI — La fréquentation scolaire

Article VI.1 — Dispositions réglementaires

DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LA FRÉQUENTATION SCOLAIRE

EXTRAIT DU CODE DU 03/05/2019 DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Article 1.7.1-8. - Les directeurs contrôlent la régularité de la fréquentation scolaire des élèves. Le Gouvernement fixe les modalités de l'organisation de ces contrôles et de la tenue des registres de fréquentation. Le Gouvernement détermine la nature et la durée des absences qui sont considérées comme justifiées, telles que la maladie de l'élève couverte par un certificat médical, convocation par une autorité publique, décès d'un parent, participation à des compétitions pour les sportifs de haut niveau. Il détermine également la nature et la durée des absences dont la justification peut être laissée à l'appréciation du directeur, notamment les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l'élève, de transports. Le règlement d'ordre intérieur de l'école mentionne ces dispositions.

EXTRAIT DE L'ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DU 22/05/2014 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 8, §1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 DU DÉCRET DU 21/11/2013 ORGANISANT DIVERS DISPOSITIFS SCOLAIRES FAVORISANT LE BIEN-ÊTRE DES JEUNES A L'ÉCOLE, L'ACCROCHAGE SCOLAIRE, LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE A L'ÉCOLE ET L'ACCOMPAGNEMENT DES DÉMARCHES D'ORIENTATION SCOLAIRE

Article 9. - § 1er. Sont considérées comme justifiées, les absences motivées par :
1° l'indisposition ou la maladie de l'élève couverte par un certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier ;
2° la convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l'élève de se rendre auprès de cette autorité qui lui délivre une attestation ;
3° le décès d'un parent ou allié de l'élève, au premier degré ; l'absence ne peut dépasser 4 jours ;
4° le décès d'un parent ou allié de l'élève, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l'élève ; l'absence ne peut dépasser 2 jours ;
5° le décès d'un parent ou allié de l'élève, du 2e au 4e degré n'habitant pas sous le même toit que l'élève ; l'absence ne peut dépasser 1 jour ;
6° la participation des élèves reconnus comme sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement, visés à l'article 12, § 1er, du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française à des activités de préparation sportive sous forme de stages ou d'entraînement et de compétition. Le nombre total d'absences justifiées ne peut dépasser 30 demi-jours par année scolaire, sauf dérogation accordée par le Ministre. Dans ce cas, la durée de l'absence doit être annoncée au chef d'établissement au plus tard une semaine avant le stage ou la compétition à l'aide de l'attestation de la fédération sportive compétente à laquelle est jointe, si l'élève est mineur, une autorisation des parents ;
7° dans l'enseignement secondaire, la participation des élèves, non visés au point 6°, à des stages ou compétitions organisées ou reconnues par la Fédération sportive à laquelle ils appartiennent. Le nombre total d'absences justifiées ne peut dépasser 20 demi-jours par année scolaire. Dans ce cas, la durée de l'absence doit être annoncée au chef d'établissement au plus tard une semaine avant le stage ou la compétition à l'aide de l'attestation de la fédération sportive compétente à laquelle est jointe, si l'élève est mineur, une autorisation des parents ;
8° dans l'enseignement secondaire, la participation des élèves, non visés aux points 6° et 7°, à des stages, évènements ou activités à caractère artistique organisés ou reconnus par la Communauté française. Le nombre total d'absences justifiées ne peut dépasser 20 demi-jours par année scolaire. Dans ce cas, la durée de l'absence doit être annoncée au chef d'établissement au plus tard une semaine avant le stage, l'évènement ou l'activité à l'aide de l'attestation de l'organisme compétent à laquelle est jointe, si l'élève est mineur, une autorisation des parents ;
9° dans l'enseignement secondaire, la participation de l'élève à un séjour scolaire individuel reconnu par la Communauté française.

§ 2. Pour que les motifs soient reconnus valables, les documents mentionnés ci-dessus doivent être remis au chef d'établissement ou à son délégué au plus tard le lendemain du dernier jour d'absence lorsque celle-ci ne dépasse pas 3 jours, et au plus tard le quatrième jour d'absence dans les autres cas.

§ 2bis. Sont considérées comme des absences justifiées les demi-jours durant lesquels :
1° l'élève a été placé dans une institution relevant du secteur de l'Aide à la jeunesse ou de la Santé avant son inscription en cours d'année scolaire dans un établissement d'enseignement obligatoire, à condition qu'il produise une attestation indiquant qu'il a répondu à l'obligation scolaire pour cette période ;
2° l'élève a suivi une formation en alternance organisée par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises (IFAPME), par le Service Formation P.M.E créé au sein des Services de la Commission communautaire française (SFPME), ou par un opérateur de formation assimilé en Région flamande, avant son inscription en cours d'année scolaire dans l'enseignement de plein exercice ;
3° l'élève a été inscrit en enseignement à domicile avant son inscription en cours d'année scolaire dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française ;
4° l'élève a été inscrit dans l'enseignement supérieur ou l'enseignement de promotion sociale, avant son inscription en cours d'année scolaire dans un établissement d'enseignement obligatoire organisé ou subventionné par la Communauté française ;
5° l'élève a été inscrit dans une forme d'enseignement, section, ou orientation d'études appartenant à une année d'études dans laquelle il n'aurait pas dû être inscrit, avant son inscription en cours d'année scolaire dans l'année d'études pour laquelle il remplit les conditions d'admission pour être considéré comme élève régulier ;
6° l'élève a été exclu de son établissement avant d'être inscrit en cours d'année scolaire dans un autre établissement d'enseignement obligatoire.
Les demi-jours d'absence accumulés entre le dernier jour de fréquentation d'un établissement visé au 1°, 2°, ou 4°, ou le dernier jour de suivi d'un enseignement à domicile, et le jour de l'inscription effective de l'élève dans sa nouvelle école, ne sont pas considérés comme des absences justifiées.

§ 2ter. L'élève inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice en cours d'année scolaire, dans le respect des conditions d'admission, est considéré en absence justifiée pour la période précédant l'inscription, à condition qu'il produise une attestation de fréquentation indiquant qu'il a répondu à l'obligation scolaire durant cette période. Est également considéré en absence justifiée, l'élève qui s'inscrit en cours d'année scolaire dans une année d'études pour laquelle il ne répondait pas aux conditions d'admission en début d'année scolaire. Une attestation de fréquentation est délivrée à l'élève pour la période jusqu'à laquelle il a fréquenté une autre année d'études. Les demi-jours d'absence accumulés entre la date de l'attestation de fréquentation visée à l'alinéa 1er ou 2, et le jour de l'inscription effective de l'élève dans sa nouvelle école ou son retour dans son établissement, ne sont pas considérés comme des absences justifiées.

§ 3. Les motifs justifiant l'absence, autres que ceux définis au § 1er, au § 2bis et au § 2ter sont laissés à l'appréciation du chef d'établissement pour autant qu'ils relèvent de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l'élève ou de transports. L'appréciation doit être motivée et conservée au sein de l'établissement. Dans le respect de l'alinéa précédent, dans l'enseignement secondaire, le nombre maximum de demi-journées d'absence qui peuvent être motivées par les parents ou l'élève majeur, dans le cadre du § 3, est de 8 à 16 au cours d'une année scolaire. Ce nombre figure dans le règlement d'ordre intérieur.

§ 4. Toute autre absence est considérée comme injustifiée.

Article VI.2 — Les retards

DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LES RETARDS

Les élèves sont assidus et ponctuels.

La présence de l'élève est obligatoire du début des cours à la fin des cours, durant toute l'année scolaire, sauf absence justifiée. Les retards sont justifiés auprès du directeur ou de son délégué qui apprécie les motifs invoqués. A défaut, le retard est réputé injustifié.

Les présences sont relevées à chaque période de cours ou à la salle d'études. Tout retard de plus de cinquante minutes est considéré comme une absence.

Article VI.3 — Certificat médical – attestation délivrée par un centre hospitalier

Un certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier, rédigé ou traduit en français, établit le fait d'une indisposition ou d'une maladie de l'élève. Plusieurs éléments doivent obligatoirement y figurer pour que celui-ci puisse être validé par l'école : le nom et le prénom du médecin/la dénomination du centre hospitalier, le nom et le prénom du patient, la date de début de l'incapacité et la durée de celle-ci, la signature et le cachet du médecin/centre hospitalier, la date du jour de l'examen médical.

À la différence du certificat médical et de l'attestation délivrée par un centre hospitalier, toute autre attestation est soumise à l'appréciation du directeur qui la reçoit. Le directeur peut donc la refuser s'il l'estime nécessaire. S'il décide de justifier l'absence sur base de cette attestation, la période d'absence doit relever d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l'élève ou de transports.

Article VI.4 — Nombre de demi-journées d'absence motivé par les parents ou l'élève majeur

Dans l'enseignement secondaire, le nombre maximum de demi-journées d'absence qui peut être motivé par les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur en application de l'article 9, §3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22/05/2014 (cf. article VI.1 du R.O.I. commun) est de dix au cours d'une année scolaire.

Article VI.5 — Modalités internes à l'école concernant les retards et absences

En cas de retard, les élèves doivent s'enregistrer à l'accueil. L'heure d'arrivée et le motif sont inscrits au cahier d'avis, puis signés par les parents. Cinq retards injustifiés entraînent une sanction : 2 heures de retenue ou retrait de la carte de sortie. Si un élève traîne pour rejoindre le cours suivant, ce retard s'ajoute à ceux du début de journée. Les retards dus aux transports en commun doivent être justifiés par une attestation délivrée par ceux-ci.

Pour les justificatifs d'absence ou de retard, une boîte aux lettres est disponible à l'accueil ; les élèves y déposent leur justificatif.

Chapitre VII — Gratuité de l'enseignement et frais scolaires

Article VII.1 — Dispositions réglementaires

DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LA GRATUITÉ DE L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

EXTRAIT DU CODE DU 03/05/2019 DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Article 1.3.1-1. - 39° frais scolaires : les frais afférents à des services et fournitures portant sur des activités organisées dans le cadre de l'enseignement dispensé par les écoles organisées ou subventionnées durant les périodes d'apprentissages prévues dans l'horaire des élèves. Sont aussi considérés comme frais scolaires les droits d'accès à la piscine, les droits d'accès aux activités culturelles et sportives et les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s).

Article 1.7.2-1. - § 1er. Aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spécialisé. Sans préjudice de l'article 1.7.2-2, le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l'inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d'argent, de services ou de fournitures.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d'inscription peut être fixé à maximum 124 euros pour les élèves qui s'inscrivent en 7e année de l'enseignement secondaire de transition, préparatoire à l'enseignement supérieur. Ce montant maximum est ramené à 62 euros pour les bénéficiaires d'allocations d'études. Le produit de ce droit d'inscription est déduit de la première tranche de subventions de fonctionnement accordées aux écoles concernées.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d'inscription spécifique est exigé pour les élèves qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire et qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et dont les parents non belges ne résident pas en Belgique. Sont de plein droit exemptés du droit d'inscription spécifique les élèves de nationalité étrangère admis à séjourner plus de trois mois ou autorisés à s'établir en Belgique, en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le Gouvernement détermine les catégories d'exemption totale ou partielle du droit d'inscription spécifique. Le Gouvernement détermine les montants du droit d'inscription spécifique, par niveau d'études. Le montant du droit d'inscription spécifique est exigible au moment de l'inscription.

§ 4. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaire. En outre, dans l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, ainsi que dans les [trois] premières années de l'enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans [les degrés de maturité I et II] de l'enseignement primaire spécialisé, il est octroyé aux écoles organisées ou subventionnées un montant forfaitaire par élève inscrit, affecté spécifiquement aux frais et fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement l'achat des fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l'atteinte des savoirs, savoir-faire et compétences définis dans le référentiel de compétences initiales et les référentiels du tronc commun. Ce montant peut également couvrir les frais scolaires liés à l'organisation d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s). Ce montant est versé chaque année au mois de mars. Il est indexé annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. Pour l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, le montant forfaitaire visé à l'alinéa 2 est de 50 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 30 septembre de l'année précédente, multiplié par un coefficient de 1,2, et est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l'unité inférieure dans les autres cas. Pour les [trois] premières années de l'enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans [les degrés de maturité I et II] de l'enseignement primaire spécialisé, le montant forfaitaire visé à l'alinéa 2 est de 75 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 30 septembre de l'année précédente. Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visés aux alinéas 2 à 4 tient à la disposition des Services du Gouvernement aux fins de contrôle, au plus tard pour le 31 janvier de l'année suivant l'année scolaire pour laquelle les montants ont été accordés, les justificatifs de l'ensemble des dépenses effectuées, et ce, pendant une durée de dix ans. Si dans le cadre d'un contrôle, il apparaît que les montants reçus n'ont pas été affectés à l'achat de fournitures scolaires, à l'organisation d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), le montant octroyé devra être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours à dater de la notification adressée au pouvoir organisateur concerné.

Article 1.7.2-2. - § 1er. Dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, ainsi que dans les [trois] premières années de l'enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans [les degrés de maturité I et II] de l'enseignement primaire spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucuns frais scolaires ne peuvent être perçus et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents, directement ou indirectement. Dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, ainsi que dans les [trois] premières années de l'enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans [les degrés de maturité I et II] de l'enseignement primaire spécialisé, seuls les frais scolaires suivants, appréciés au cout réel, peuvent être perçus :
1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;
2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou pour l'ensemble des années d'étude de l'enseignement maternel ;
3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou pour l'ensemble des années d'étude de l'enseignement maternel.
Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles :
1° le cartable non garni ;
2° le plumier non garni ;
3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l'élève.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l'alinéa 2, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

§ 2. Sans préjudice du § 1er, dans l'enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d'un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant :
1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;
2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement primaire ;
3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement primaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l'alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

§ 3. Dans l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d'un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant :
1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;
2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement secondaire ;
3° les photocopies distribuées aux élèves ; sur avis conforme du Conseil général de l'enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du cout des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d'une année scolaire ;
4° le prêt des livres scolaires, d'équipements personnels et d'outillage ;
5° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement secondaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés à l'élève majeur ou aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 1er, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l'alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

§ 3bis. Dans l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, sont considérés comme des frais scolaires les frais engagés sur base volontaire par l'élève majeur, par les parents ou la personne investie de l'autorité parentale pour l'élève mineur, liés à l'achat ou à la location, d'un matériel informatique proposé ou recommandé et personnel à l'élève ; à condition que ces frais soient engagés dans le cadre et les conditions fixés par la Communauté française en vue du développement de la stratégie numérique à l'école. Pour le matériel visé à l'alinéa précédent, un fournisseur peut être proposé ou recommandé dans le respect de l'article 1.7.3-3 et des règles fixées par le Gouvernement.

§ 4. Sans préjudice des § § 1er et 5, dans l'enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l'élève, s'il est majeur, ou à ses parents, s'il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance :
1° les achats groupés ;
2° les frais de participation à des activités facultatives ;
3° les abonnements à des revues.
Ils sont proposés à leur cout réel pour autant qu'ils soient liés au projet pédagogique.

§ 5. Sans préjudice du paragraphe 1er, dans les [trois] premières années de l'enseignement primaire ordinaire et dans [les degrés de maturité I et II] de l'enseignement primaire spécialisé, seuls les frais scolaires facultatifs liés aux achats groupés de manuels scolaires et de cahiers d'exercices, en ce compris sous forme d'abonnements numériques à ces supports ou aux plateformes qui y sont liées, peuvent être proposés aux parents pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance. Ils sont proposés à leur coût réel et doivent être liés au projet pédagogique. L'école est tenue de prévoir des modalités pour permettre à tous les élèves d'avoir accès à l'ensemble des apprentissages, que les parents aient accepté ou non de prendre en charge l'achat groupé.

Article 1.7.2-3. - § 1er. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais scolaires, de respecter l'article 1.4.1-5. Ils peuvent, dans l'enseignement primaire, sans préjudice de l'article 1.7.2-2, § 1er, et dans l'enseignement secondaire, mettre en place un paiement correspondant au cout moyen réel des frais scolaires.

§ 2. Les pouvoirs organisateurs n'impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu'ils entretiennent avec les parents à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques. Le non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun cas constituer, pour l'élève, un motif de refus d'inscription, d'exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d'école. Aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l'élève ou à ses parents pour la délivrance de ses diplômes et certificats d'enseignement ou de son bulletin scolaire.

Chapitre VIII — La relation entre parents, élèves et école

Article VIII.1 — Communication

Tout au long de l'année scolaire, des informations relatives à la vie quotidienne de l'établissement sont régulièrement communiquées aux élèves. Ces informations concernent notamment l'organisation des cours, les activités pédagogiques, les projets, les réunions ou toute autre actualité importante. Elles peuvent être consultées sur les valves d'affichage et/ou sur l'écran de télévision installé dans le hall principal, dans le journal de classe et/ou le cahier de communication, ainsi qu'auprès des éducateurs de niveau.

Cette communication implique que chaque élève tienne son journal de classe et son cahier de communication en ordre, propres et à jour. Ces documents constituent les outils privilégiés d'échange entre l'école et le responsable légal ; l'élève doit donc être en mesure de les présenter à tout moment sur demande d'un membre du personnel. Il a également l'obligation de les montrer régulièrement à son responsable légal afin d'assurer la transmission de toutes les informations communiquées par l'établissement.

En début d'année scolaire, l'école fournit également à chaque élève et à chaque responsable légal une adresse e-mail officielle (@arll.be). Cette adresse institutionnelle doit être consultée régulièrement et permet de recevoir des communications officielles de l'école, de contacter l'équipe pédagogique, éducative et la Direction, ainsi que d'accéder à la suite Office 365 mise à disposition gratuitement. En cas de perte d'accès ou de difficulté technique, il appartient à l'élève ou au responsable légal de prendre contact avec l'école afin de rétablir le fonctionnement du compte.

Par ailleurs, chaque élève reçoit un accès personnel à École en ligne. Cet outil constitue une plateforme numérique sécurisée permettant au responsable légal de suivre la scolarité de l'élève. Le responsable légal a la responsabilité de se connecter régulièrement afin de rester informés. En cas de perte des identifiants ou de difficulté d'accès, il convient également de contacter l'établissement pour résoudre le problème.

L'utilisation combinée du journal de classe, du cahier de communication, de l'adresse e-mail institutionnelle et de la plateforme École en ligne garantit un suivi scolaire transparent et une communication efficace entre l'école, l'élève et sa famille. Afin de prendre rendez-vous auprès de la direction ou un membre l'équipe éducative, il est fortement conseillé de contacter ceux-ci par voie électronique.

Article VIII.2 — Instances internes de concertation

L'école organise des instances de concertation à visée éducative. Celles-ci sont entre autres le Conseil de participation et le Conseil des délégués d'élèves. Ces instances sont notamment habilitées à proposer, après débat, des modifications au présent Règlement.

Les objets, la fréquence des concertations, la composition de ces instances et leurs modalités de fonctionnement sont inscrits dans des Règlements d'ordre intérieur qui leur sont particuliers.

Des séances de contact (appelées « réunions » ou « visites » des parents) entre la direction, les enseignants, les parents et les élèves sont périodiquement organisées après la remise d'un bulletin scolaire et à tout moment jugé utile par la direction ou le conseil de classe. En début d'année scolaire, l'école informe les parents et les élèves des dates auxquelles se tiennent les séances de contact.

Les parents et les élèves peuvent également prendre rendez-vous afin de rencontrer individuellement la direction ou un membre de l'équipe éducative (cf. article VIII.1).

Article VIII.3 — Droit à l'accès et à la consultation des documents administratifs

Conformément à la législation sur l'accès aux documents administratifs, les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur ont le droit de consulter et d'obtenir copie de tout document administratif les concernant, notamment les évaluations et les dossiers disciplinaires, selon les modalités prévues par la loi.

Les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur adressent leur demande par écrit au directeur.

Chapitre IX — Organisation générale de la vie à l'école

Article IX.1 — Déplacement au sein d'une implantation

Les élèves se déplacent calmement et sans bousculade dans les couloirs, les escaliers et les zones communes. Ce comportement assure la sécurité, le respect du cadre scolaire et le bon déroulement des activités éducatives. Les déplacements s'effectuent dans le respect des consignes données par les membres du personnel et selon les indications affichées dans l'école (sens de circulation, zones interdites, etc.).

Article IX.2 — Récréations

Les temps de récréation constituent des moments de détente indispensables à la vie scolaire, mais ils doivent se dérouler dans le respect des personnes, du matériel et du cadre de l'établissement. Les élèves sont tenus d'adopter un comportement responsable, respectueux et conforme aux consignes données par le personnel de surveillance.

À l'implantation de la rue du Temple, tous les élèves doivent se ranger à la fin de chaque récréation, qu'il s'agisse de celle du matin, de celle de 11h ou de celle du temps de midi. Les professeurs viennent chercher leurs élèves directement sur la cour de récréation afin de les accompagner en classe dans le calme.

À l'implantation de la rue de Bouvy, cette organisation concerne uniquement les élèves des 3e et 4e années, qui doivent également se ranger à la fin des récréations et attendre leur enseignant. Les élèves des 5e et 6e années, pour leur part, se rendent directement en face de leur local à la fin des récréations. Dans l'attente de leur professeur, ils doivent patienter dans le calme, sans comportement bruyant ni déplacement inutile dans les couloirs.

Durant les périodes estivales, à la rue de Bouvy, les récréations ainsi que certaines périodes d'étude peuvent se dérouler dans le jardin situé à proximité de la salle de gymnastique, uniquement sous la surveillance du personnel éducatif.

Il est strictement interdit de circuler sans autorisation dans les couloirs, les classes ou toute autre zone non prévue pendant les récréations. Tout manquement aux règles de conduite et aux consignes données pendant la récréation pourra entraîner une mesure disciplinaire adaptée à la gravité des faits.

Article IX.3 — Heures d'étude

Les heures d'étude font partie intégrante de l'horaire scolaire et constituent un moment privilégié pour permettre aux élèves d'avancer dans leurs travaux scolaires, de réviser leurs cours ou de s'engager dans une activité de lecture ou de recherche silencieuse. Ces périodes doivent se dérouler dans le calme et le respect du travail de chacun. L'étude est un lieu consacré à la concentration ; toute attitude perturbatrice ou comportement inapproprié y est proscrit.

Les élèves y prennent place dès le début de la période et disposent de leur matériel nécessaire pour travailler. Ils doivent se conformer aux consignes du membre du personnel responsable de la surveillance, dont les instructions doivent être suivies avec respect et sans discussion. Les déplacements non autorisés, les conversations, l'utilisation d'appareils électroniques non liés au travail scolaire ou toute consommation de nourriture y sont interdits.

Les élèves doivent profiter de ces périodes pour s'organiser efficacement, préparer leurs évaluations ou compléter leurs dossiers scolaires. Toute inattention ou manque d'implication répété pourra faire l'objet d'un rappel à l'ordre, voire d'une mesure disciplinaire si le comportement nuit au bon fonctionnement de l'étude.

Article IX.4 — La bibliothèque

À l'implantation de la rue de Bouvy, l'accès à la bibliothèque est uniquement possible lorsqu'un ou plusieurs professeurs sont disponibles au sein de celle-ci pour les accompagner et assurer la surveillance du groupe d'élèves. En dehors de ces moments encadrés, la bibliothèque reste inaccessible aux élèves. Les professeurs se réservent le droit de refuser l'accès à un élève qui ne respecterait pas le règlement, dont le comportement serait inadapté ou qui ne se présenterait pas avec une intention de travail claire.

Les élèves admis à la bibliothèque doivent y adopter une attitude discrète et responsable : les conversations, les déplacements inutiles ou tout usage inapproprié du matériel sont strictement interdits. Le mobilier et les ouvrages doivent être traités avec soin, afin de préserver ce lieu d'étude pour l'ensemble de la communauté scolaire.

Article IX.5 — Le temps de midi

Le temps de midi constitue un moment de détente et de convivialité qui doit se dérouler dans le respect des règles de vie collective, du personnel et des locaux. Les élèves doivent y adopter une attitude calme, respectueuse et responsable, aussi bien durant les repas que pendant les déplacements liés à ce moment de la journée.

À l'implantation de la rue du Temple, les repas se prennent obligatoirement au réfectoire. Les élèves y accèdent dans le calme et veillent à respecter les consignes données par le personnel de surveillance. Les lieux doivent rester propres : chacun est tenu de débarrasser sa place, de jeter ses déchets dans les poubelles prévues à cet effet et de préserver le matériel mis à disposition. Les élèves ne sont pas autorisés à quitter l'école durant le temps de midi et doivent donc rester dans l'établissement sous la surveillance du personnel éducatif.

À l'implantation de la rue de Bouvy, l'organisation du temps de midi varie selon les années d'études. Les élèves se rendent soit à l'étude soit au réfectoire selon les consignes données par le personnel éducatif. Les élèves de 4ᵉ et 5ᵉ années qui choisissent de rester à l'école doivent également se rendre dans les lieux dédiés, où ils consomment leur repas sous la surveillance du personnel éducatif. Les élèves de 6ᵉ année qui ne quittent pas l'établissement peuvent, quant à eux, se rendre dans le local rhéto pour y passer leur pause.

Les sorties du temps de midi sont autorisées uniquement pour certains élèves de la rue de Bouvy. Les élèves de 3ᵉ année ne peuvent quitter l'école durant le temps de midi, tandis que les élèves de 4ᵉ, 5ᵉ et 6ᵉ années, munis de la carte de sortie adéquate, peuvent sortir à cette occasion. Pour ceux-ci, il est également possible d'avoir un temps de midi prolongé et de quitter l'établissement de 11h50 à 14h25.

Toute arrivée tardive après 13h30 sera sanctionnée par le retrait temporaire de la carte de sortie, pour une durée déterminée par la direction ou son délégué. En cas de retards répétés, cette carte pourra être retirée définitivement. De plus, si un élève bénéficiant d'une carte de sortie est malade l'après-midi et ne revient pas à l'école, l'école doit en être informée avant 14h par téléphone au 064/22.26.67. Il est rappelé que la carte de sortie constitue une faveur et non un droit ; elle peut être suspendue à tout moment en cas de manquement aux règles de conduite ou de comportement inapproprié.

Les élèves détenteurs d'une carte de sortie demeurent soumis au respect du Règlement d'Ordre Intérieur et représentent l'établissement ; tout débordement en dehors des murs de l'école engage donc leur responsabilité et peut entraîner des sanctions.

Enfin, il est strictement interdit de circuler sans autorisation dans les couloirs, les classes ou toute autre zone non prévue pendant le temps de midi. Les comportements bruyants, les jeux brusques ou tout usage inapproprié du matériel sont proscrits. Le respect du calme, de la propreté et du cadre commun est une exigence essentielle au bon déroulement du temps de midi. Tout manquement à ces règles pourra entraîner une mesure disciplinaire appropriée.

Article IX.6 — Les repas

L'établissement met à la disposition des élèves, sur les deux implantations, un service de restauration comprenant des sandwiches, snacks et repas chauds. Les sandwiches sont proposés via un distributeur accessible à partir de 10h45. Les snacks et les repas chauds, quant à eux, sont disponibles uniquement à partir de 12h35, et ne peuvent être achetés ou consommés qu'à partir de cette heure. Le menu hebdomadaire est affiché à plusieurs endroits dans l'établissement afin que chacun puisse en prendre connaissance.

Les élèves qui quittent l'école durant le temps de midi ont la possibilité d'emporter avec eux un snack ou un sandwich acheté dans l'établissement. En revanche, il est strictement interdit d'apporter ou de se faire livrer de la nourriture provenant de l'extérieur, telle que des sandwichs, snacks, repas de fast-food ou toute autre préparation (liste non exhaustive). Cette règle vise à garantir la qualité et l'hygiène des repas consommés au sein de l'école, ainsi qu'à préserver la cohérence du service de restauration proposé à tous les élèves. Tout manquement à ces dispositions pourra entraîner une sanction adaptée, conformément au présent règlement.

Article IX.7 — Accès à la fontaine à eau et aux toilettes

L'accès à la fontaine à eau et aux toilettes est un privilège accordé dans le respect du bon fonctionnement de la vie scolaire. Les élèves ne peuvent s'y rendre que durant les récréations ou les intercours, sauf autorisation expresse d'un enseignant ou d'un membre du personnel éducatif.

Concernant la fontaine à eau, l'utilisation d'une gourde personnelle est obligatoire. Il est interdit de boire directement au robinet ou d'utiliser la fontaine de manière inappropriée. Les élèves sont invités à éviter tout gaspillage d'eau, à maintenir l'endroit propre et à respecter la file éventuelle. Ce lieu doit rester accessible à tous dans des conditions d'hygiène et de respect mutuel.

En ce qui concerne les toilettes, seuls les élèves munis d'un certificat médical peuvent obtenir une autorisation exceptionnelle pour y accéder pendant un cours. En dehors de ce cas, les passages doivent se faire exclusivement durant les pauses. Les toilettes sont un espace commun qui doit être respecté : chacun est tenu de les utiliser de manière correcte, de préserver la propreté des lieux et de signaler toute anomalie au personnel. Toute dégradation, trace d'incivilité ou usage inapproprié pourra entraîner des sanctions disciplinaires. En cas de dégâts répétés, la direction se réserve le droit de fermer temporairement les toilettes durant les intercours afin d'assurer la sécurité et l'entretien des installations.

Article IX.8 — La salle de gymnastique

La salle de gymnastique est un espace exclusivement réservé aux activités d'éducation physique et sportive. Son utilisation requiert le respect absolu des consignes de sécurité, du matériel et des personnes. Tout comportement inadapté, dangereux ou contraire aux règles de discipline y est strictement interdit.

L'accès à la salle de gymnastique n'est permis qu'en présence d'un enseignant ou d'un membre du personnel autorisé. Aucun élève ne peut y pénétrer avant l'arrivée du professeur. Les sacs, vêtements et effets personnels doivent être déposés dans les vestiaires prévus à cet effet. Ces derniers doivent rester propres, ordonnés et accessibles à tous ; aucun objet de valeur ne doit y être laissé sans surveillance, l'école ne pouvant être tenue responsable des pertes ou vols.

Les élèves doivent porter une tenue de sport appropriée, propre et conforme aux exigences de l'activité. Les bijoux, montres et accessoires susceptibles de causer une blessure doivent être retirés avant le début du cours. Le matériel de gymnastique, les ballons ou tout autre équipement sportif doivent être utilisés uniquement sous la supervision du professeur et dans le respect de sa destination. Il est interdit de manipuler le matériel, de grimper sur les structures ou de se déplacer dans la salle sans y avoir été invité par l'enseignant.

Les règles élémentaires de sécurité doivent être observées en tout temps : respecter les distances, veiller à ne pas mettre autrui en danger, et signaler immédiatement toute blessure ou problème de matériel au professeur. À la fin de l'activité, chaque élève participe au rangement du matériel et quitte la salle dans le calme. Le respect de la salle de gymnastique, de ses équipements et de la discipline qu'elle exige est une condition essentielle au bon déroulement des activités sportives.

Un règlement spécifique au cours d'éducation physique se trouve en annexe de ce Règlement d'Ordre Intérieur.

Article IX.9 — Laboratoire et locaux informatiques

Les laboratoires et les locaux informatiques sont des espaces d'apprentissage spécialisés nécessitant une attention particulière, tant pour la sécurité des élèves que pour la préservation du matériel mis à disposition. Leur utilisation se fait toujours sous la responsabilité d'un enseignant ou d'un membre du personnel autorisé.

Dans les laboratoires, les élèves doivent respecter rigoureusement les consignes de sécurité données par les enseignants avant, pendant et après les manipulations. Il est strictement interdit de toucher au matériel, aux produits ou aux appareils sans autorisation. Le port des équipements de protection (blouse, lunettes, gants, etc.) peut être exigé selon la nature des activités et doit être respecté sans exception. Toute attitude dangereuse ou négligente peut entraîner l'exclusion immédiate du laboratoire.

Un règlement spécifique lié aux laboratoires se trouve en annexe de ce Règlement d'Ordre Intérieur.

Dans les locaux informatiques, les ordinateurs, périphériques et logiciels constituent un outil de travail collectif qu'il convient d'utiliser avec soin et uniquement à des fins pédagogiques. Les élèves s'engagent à respecter la charte d'utilisation des technologies de l'information et de la communication de l'établissement : il est notamment interdit de modifier les configurations, d'accéder à des fichiers ou sites non autorisés, d'installer des programmes ou de manipuler le réseau (liste non exhaustive).

Le maintien de la propreté des locaux est également une exigence : les boissons, aliments et objets non nécessaires aux activités sont proscrits. Chacun doit contribuer à préserver ces espaces afin qu'ils demeurent des lieux sûrs, fonctionnels et propices au travail scolaire.

Article IX.10 — Activités pédagogiques extérieures et les voyages scolaires

Les sorties pédagogiques font pleinement partie du programme d'enseignement et constituent un prolongement des cours dispensés à l'école. Elles ont pour objectif d'enrichir les apprentissages, de favoriser la découverte culturelle et d'encourager la participation active des élèves. Par conséquent, leur participation est obligatoire, sauf dispense exceptionnelle accordée par la direction pour motif valable et justifié par écrit.

Les voyages scolaires, séjours linguistiques, culturels ou sportifs peuvent, selon leur nature et leur durée, faire l'objet d'un règlement complémentaire au présent Règlement d'Ordre Intérieur. Ce document précise les modalités pratiques, les comportements attendus et les règles de sécurité applicables durant le séjour. Il doit être signé par l'élève et par son responsable légal avant le départ, et a pour but de garantir le bon déroulement de l'activité ainsi que la sécurité de tous les participants.

La direction se réserve le droit de refuser à un élève la participation à une sortie pédagogique ou à un voyage scolaire si celui-ci présente un comportement problématique, un manque de respect des règles de vie de l'école ou un historique disciplinaire grave. Une telle décision, prise dans l'intérêt du groupe, vise à assurer le bon ordre et la sécurité de l'ensemble des participants.

Les élèves participant à ces activités demeurent soumis au Règlement d'Ordre Intérieur et aux directives de l'équipe éducative pendant toute leur durée. Tout manquement aux règles pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires, indépendamment des mesures spécifiques prévues pour la sortie ou le voyage concerné.

Article IX.11 — Autorisations de sortie

En cas de malaise ou de problème de santé, l'élève doit impérativement se rendre auprès d'un membre du service éducatif afin d'en informer un adulte responsable. Après évaluation de la situation, l'éducateur ou la direction autorisera l'élève à contacter son responsable légal pour convenir, le cas échéant, d'un retour au domicile. Aucun appel ne peut être effectué sans accord préalable du personnel de l'école.

Pour tout autre motif de sortie (rendez-vous médical, convocation officielle, situation familiale, etc.), l'élève devra présenter, dès son arrivée à l'établissement, une demande écrite et signée par son responsable légal. Cette demande sera vérifiée par le service éducatif, qui délivrera ou non une autorisation de sortie selon les circonstances. L'établissement se réserve le droit de refuser toute demande jugée non fondée ou incompatible avec l'organisation scolaire.

Article IX.12 — Dispense du cours d'éducation physique

Tout élève qui, pour raison médicale, ne peut pas participer au cours d'éducation physique doit obligatoirement présenter un certificat médical précisant clairement la période d'incapacité ainsi que la contre-indication à la pratique du cours. Ce document doit être remis sans délai au professeur d'éducation physique et au service éducatif afin d'être enregistré.

L'élève dispensé pour raison médicale est exempté de la pratique des activités physiques, mais il n'est en aucun cas libéré de sa présence à l'école. Pendant les heures d'éducation physique, il doit se rendre à l'étude, où il effectuera un travail pédagogique ou une activité encadrée, dans le respect du calme et des consignes du personnel de surveillance. Tout élève dispensé qui ne se présente pas à l'étude sera considéré comme absent injustifié pour la période concernée. Cette absence sera notée dans le registre officiel et entraînera, le cas échéant, les mesures disciplinaires prévues par le présent règlement.

Un certificat médical de complaisance ou imprécis pourra être refusé par la direction, qui se réserve le droit de demander un complément d'information ou un avis médical complémentaire si nécessaire. Le respect de ces règles garantit à la fois le bon suivi scolaire de l'élève et la rigueur administrative indispensable au fonctionnement de l'établissement.

Article IX.13 — Licenciements

Les licenciements, qu'ils aient lieu en début ou en fin de journée, sont strictement encadrés par l'établissement afin d'assurer la sécurité des élèves et la responsabilité du personnel éducatif. Au début de l'année scolaire, le responsable légal doit obligatoirement donner son accord de principe quant à la possibilité de licencier son enfant. Cet accord est formulé et signé dans le cahier de communication, sur la page prévue à cet effet. Sans cette autorisation initiale, aucun licenciement ne pourra être accordé.

Chaque licenciement ponctuel est ensuite noté dans le cahier de communication, sur les pages réservées à cet usage, et porte la signature d'un éducateur compétent. Pour être valable, ce licenciement doit impérativement être contresigné par le responsable légal. À défaut de celle-ci, l'élève perd temporairement le droit d'être licencié pour la suite de l'année scolaire, jusqu'à nouvel accord parental.

Toute sortie effectuée en dehors de ce cadre, sans autorisation conforme ou sans validation éducative, est considérée comme un brossage (absence injustifiée). Cette attitude peut donner lieu à une sanction disciplinaire, conformément au présent règlement. Il est important de rappeler qu'un élève ayant quitté l'établissement sans autorisation n'est plus couvert par l'assurance scolaire en cas d'accident, et que la responsabilité de l'école ne saurait être engagée.

Article IX.14 — Le local rhéto

Le local rhéto est un espace réservé exclusivement aux élèves de 6ᵉ année. Il leur est mis à disposition afin qu'ils puissent y passer leurs heures d'étude, leurs temps de midi ainsi que les récréations, dans un cadre de confiance et de responsabilité. Cet espace constitue un privilège lié à leur statut d'élève en fin de parcours scolaire.

Les élèves sont tenus d'y adopter une attitude exemplaire : ils doivent maintenir le local propre et ordonné, veiller à la bonne utilisation du mobilier et éviter tout bruit intempestif ou comportement inapproprié. Le respect des lieux et du matériel est une condition essentielle à la conservation de ce droit d'accès.

Les élèves y sont autorisés à manger et à boire, dans la mesure où l'hygiène et la propreté sont rigoureusement respectées. Il est néanmoins strictement interdit d'y commander ou de se faire livrer de la nourriture provenant de l'extérieur. En revanche, les élèves peuvent consommer les snacks et produits proposés au sein de l'établissement.

L'accès à ce local est strictement interdit à tout élève qui n'appartient pas à la 6ᵉ année. Tout autre élève se trouvant dans ce local sans autorisation s'expose à une sanction disciplinaire. En cas de non-respect des consignes de comportement, de propreté ou d'utilisation du local, la direction se réserve le droit de fermer temporairement ou définitivement le local rhéto. Cette mesure vise à maintenir un climat de respect et de responsabilité au sein de l'établissement.

Article IX.15 — Parking vélo et voitures

Un parking à vélos est mis à la disposition des élèves à l'intérieur de l'établissement afin de favoriser les déplacements respectueux de l'environnement et d'encourager la mobilité douce. Les élèves qui souhaitent utiliser ce service sont tenus de déposer leur vélo uniquement aux emplacements prévus à cet effet et de veiller à ne pas gêner la circulation ni endommager les autres véhicules stationnés.

Chaque élève est responsable de son propre vélo et doit veiller à le sécuriser à l'aide d'un antivol personnel. L'école décline toute responsabilité en cas de détérioration, de perte ou de vol d'un vélo ou de son équipement. Il est interdit d'entreposer tout autre type de véhicule ou d'objet dans le parking à vélos (trottinettes électriques, planches, etc.), sauf autorisation spécifique de la direction. Cet espace peut être également utilisé pour les scooters, motos, ….

Par contre, le parking voitures est strictement réservé aux membres du personnel de l'établissement. Les élèves ne sont pas autorisés à y stationner, que ce soit avec un véhicule motorisé (voiture, scooter, moto) ou tout autre moyen de transport. Tout contrevenant à cette règle s'expose à une sanction disciplinaire. Le respect des lieux de stationnement et des consignes de sécurité contribue au bon ordre et à la sécurité de tous au sein de l'établissement.

Chapitre X — Les évaluations

Article X.1 — Tenue du journal de classe et évaluations

L'élève complètera son journal de classe au quotidien en y indiquant en priorité le travail qu'il doit effectuer, ainsi que les différentes évaluations à présenter sous la supervision des enseignants.

Différents types d'évaluations ont lieu pour aider les élèves à produire un travail scolaire de qualité, pouvant être formatives ou sommatives. Elles portent à la fois sur les compétences disciplinaires et les compétences transversales. Aucune évaluation sommative ne peut être organisée durant les cinq jours ouvrables scolaires qui suivent la fin d'une période de vacances, sauf examens de repêchage organisés après les vacances d'été.

Des évaluations externes non certificatives, de nature diagnostique, visent à évaluer les acquis des élèves sans délivrer de certification ni influencer les notes ou bulletins. Les évaluations certificatives, en revanche, sont obligatoires et conditionnent l'obtention de diplômes : le CE1D, évalué en 2e année commune ou supplémentaire du 1er degré secondaire, vérifie la maîtrise des socles de compétences en français, mathématiques, langues modernes et sciences via des épreuves externes communes, et est octroyé par le conseil de classe si les compétences sont validées. Quant au CESS, il concerne la 6e année du secondaire et valide les compétences terminales par des épreuves externes pour l'accès à l'enseignement supérieur.

Article X.2 — Absences aux évaluations

La participation à toutes les épreuves d'évaluation formative et sommative sont obligatoires. L'absence doit être justifiée soit par un certificat médical s'il s'agit d'une absence pour maladie, soit par l'un des autres motifs prévus à l'article VI.1, soit par une raison que le directeur considère comme un cas de force majeure. En cas d'absence justifiée, l'élève doit représenter l'épreuve d'évaluation sommative dès son retour sauf si le titulaire du cours et, en cas d'examens, le conseil de classe en décide autrement. En cas d'absence justifiée à une ou plusieurs épreuve(s) de repêchage, le conseil de classe peut accepter l'organisation d'une session spéciale d'examens différés avant le 1er octobre.

En cas d'absence non justifiée, l'élève perd la totalité des points attribués à l'épreuve. Le refus de participer à une épreuve sommative, sa perturbation délibérée ou la tricherie entraînent également la perte des points attribués à une partie voire à la totalité de l'épreuve.

Article X.3 — Procédure de conciliation ou de recours

La procédure d'introduction d'une conciliation interne ou d'un recours externe à l'encontre d'une décision de délibération sera communiquée aux responsables des élèves dans un document précédant les examens de fin d'année.

Chapitre XI — Harcèlement – Cyberharcèlement

1. Définition

Le (cyber)harcèlement consiste à exercer sciemment et de manière répétée, directement ou par le biais d'un média ou d'un support informatique, sur un autre élève une pression psychologique par insultes, injures, calomnies, diffamation, brimades avec ou sans atteinte à l'intégrité physique, au sein de l'école ou en dehors.

2. Objectifs

Conformément à l'article 1.7.10-4 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, la procédure de signalement interne à l'école et de prise en charge des situations de (cyber)harcèlement vise à :

3. Activation de la procédure

En cas de suspicion de (cyber)harcèlement, tout élève, parent, membre de l'équipe éducative ou de la communauté scolaire peut rapporter les faits :

Le canal de communication est la boite mail administrative officielle de l'école : ec001411@adm.cfwb.be

Un numéro d'appel téléphonique garantissant la confidentialité peut aussi être utilisé :

À la demande, le signalement peut également être opéré dans un local discret réservé à cet effet. Un dossier et une procédure de traitement sont alors initiés dans un délai de 24 heures (jours ouvrables scolaires). Un accusé de réception est transmis à la personne à l'origine du signalement dans ce délai. La procédure prévoit, si cela s'avère nécessaire, des entretiens menés par un membre de l'équipe éducative mandaté afin de déterminer si les faits entrent bien dans le champ du (cyber)harcèlement. En cas de (cyber)harcèlement avéré, le dossier est pris en charge par la direction de l'école ou son délégué qui peut, si nécessaire, faire appel à des intervenants externes habilités.

4. Procédure

Chapitre XII — Sécurité-hygiène

Article XII.1 — Défibrillateurs, boîtes de secours et local de soins

Des défibrillateurs sont à disposition dans l'établissement :

Des petites pancartes avec les sigles DAE signalent les emplacements exacts de ceux-ci. Plusieurs boîtes de secours sont disponibles dans l'enceinte de l'école : dans le bureau des éducateurs, dans le bureau de la Direction Adjointe, dans la salle de gymnastique et dans les cuisines. Le local de soins se trouve à l'accueil sur les deux implantations.

Article XII.2 — Évacuation de l'établissement

Lors de toute évacuation de l'établissement, tous les élèves doivent se conformer aux règles suivantes :

Pour la rue du Temple, rester par groupe classe avec le professeur et se déplacer en direction de la pelouse à l'entrée de l'Institut Provincial Médico-Pédagogique René Thone (établissement voisin de l'Athénée Royal) ;

Pour la rue de Bouvy, rester par groupe classe avec le professeur et se déplacer en direction de la pelouse près du hall omnisport, à l'arrière du bâtiment principal.

Article XII.3 — Déclaration d'accident

Toute déclaration d'accident doit être obligatoirement faite le jour même par l'élève ou ses responsables légaux auprès de l'éducateur référent. La procédure exacte sera communiquée à l'élève ou ses responsables légaux par l'éducateur référent.

Article XII.4 — Maladie contagieuse

Toute maladie contagieuse et transmissible contractée par un élève ou son entourage doit être signalée au CPMS (cf. article II.3). Les responsables légaux de l'élève mineur ou l'élève majeur prennent contact dans les plus brefs délais avec un membre de l'équipe.

Article XII.5 — Prise de médicaments autorisée par un médecin

Toute prise de médicament autorisé par un médecin est signalée dans les documents administratifs à compléter lors de l'inscription, au CPMS et à l'éducatrice de niveau par écrit. En cours d'année scolaire, toute modification est signalée par écrit dans les plus brefs délais.

Article XII.6 — Respect des règles de sécurité liées à certains cours

Chaque élève est tenu de respecter les compléments du présent R.O.I. propres à certaines activités (obligation du port de tenues de sécurité pendant les laboratoires scientifiques, tenue et consignes en éducation physique…). Certains de ces règlements se trouvent en annexes.

Chapitre XIII — Stages

1. Préambule

Le présent règlement a pour objet de fixer les dispositions applicables à l'organisation, au déroulement, au suivi et à l'évaluation des stages organisés par l'établissement, dans le respect des normes en vigueur au sein de Wallonie-Bruxelles Enseignement et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il distingue expressément, d'une part, les stages organisés dans l'enseignement général et, d'autre part, les stages organisés dans l'enseignement technique de qualification, en raison de leurs finalités, de leur cadre pédagogique et de leurs modalités d'encadrement distinctes.

Article XIII.1 — Objet et portée

Le présent chapitre s'applique à tout élève régulièrement inscrit dans une année, une forme ou une option d'études pour laquelle un stage est organisé par l'établissement. Les stages relèvent du parcours scolaire de l'élève lorsqu'ils sont prévus par les textes applicables, par l'organisation des études, par le projet d'établissement ou par les modalités arrêtées par l'école pour l'option concernée.

Article XIII.2 — Définitions

Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par stage de type 1 un stage d'observation et d'initiation, destiné à faire découvrir à l'élève le monde professionnel, un métier, un secteur d'activité ou un environnement de travail, sans participation ordinaire à la production ou au service. Le stage de type 2 est un stage de pratique accompagnée, destiné à permettre à l'élève de mobiliser, sous guidance rapprochée, des compétences acquises dans sa formation. Le stage de type 3 est un stage de pratique en responsabilité, destiné à permettre à l'élève du troisième degré qualifiant d'exercer des tâches plus complexes dans un cadre professionnalisant, avec une autonomie croissante sous supervision.

Article XIII.3 — Principes généraux

Tout stage poursuit une finalité pédagogique et éducative en lien avec les apprentissages et les compétences visées par la formation suivie par l'élève. Le stage ne crée pas de contrat de travail entre l'élève et le milieu d'accueil et se déroule exclusivement dans le cadre scolaire défini par la convention de stage et par les dispositions réglementaires applicables.

Article XIII.4 — Convention de stage

Tout stage fait l'objet d'une convention écrite conclue avant le début des prestations entre l'établissement, le milieu d'accueil, l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou représentants légaux, selon les modèles ou prescriptions en vigueur. La convention précise notamment l'identification des parties, les objectifs du stage, les dates, horaires, modalités d'encadrement, assurances, règles de sécurité et, le cas échéant, les modalités d'évaluation.

Article XIII.5 — Encadrement

La Direction ou son délégué organise les stages et en arrête les modalités générales. Pour chaque élève, l'établissement désigne un maître de stage chargé du suivi pédagogique et des contacts avec le milieu d'accueil, tandis que le lieu de stage désigne un tuteur chargé de l'accompagnement sur place.

Article XIII.6 — Respect du RGPD

Dans le cadre des stages scolaires en entreprises, certaines données personnelles peuvent être transmises à l'entreprise. Cette transmission se fait dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). La présente notice d'information s'adresse à l'élève majeur ainsi qu'aux responsables légaux de l'élève mineur.

1. Quelles sont les données concernées ?

2. Finalité et base légale :

3. Temps de conservation des données : La durée de conservation des données par l'entreprise se fait dans le respect des normes légales en vigueur.

4. À qui les données peuvent-elles être communiquées ? Les données peuvent être communiquées à :

5. Droits des personnes concernées : Conformément au RGPD, vous pouvez exercer vos droits sur vos données personnelles, notamment :

Article XIII.7 — Surveillance de la santé

Base légale : Le Livre X, Titre 4 du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 concerne les stagiaires. Le titre 4 du Livre X s'applique aux stagiaires, employeurs et établissements d'enseignement.

Définition de stagiaire : L'article X.4-2, 1° définit le stagiaire comme « tout élève ou étudiant qui, dans le cadre d'un programme de l'enseignement organisé par un établissement d'enseignement, exerce effectivement un travail chez un employeur, dans des conditions similaires que les travailleurs occupés par cet employeur, en vue d'acquérir une expérience professionnelle. » L'examen médical préalable n'est, a priori, donc pas applicable aux stages d'observation ou aux visites d'entreprises. En effet, le stagiaire n'effectue, dans ce cadre, aucune prestation assimilable à une activité professionnelle.

Obligations de l'employeur quant à l'analyse des risques : L'examen médical préalable se fonde sur une analyse des risques au sein de l'entreprise. L'article X.4-3 prévoit que l'employeur effectue une analyse des risques auxquels les stagiaires peuvent être exposés et détermine les mesures de prévention à respecter. L'article X.4-4 prévoit que l'employeur informe l'établissement d'enseignement des résultats de cette analyse des risques en précisant si un type de surveillance de santé est nécessaire et de quelle surveillance de santé il s'agit. Le cas échéant, la nature des vaccinations obligatoires ainsi que la nécessité de mesures de prévention immédiates liées à la protection de la maternité.

Informations que l'employeur doit fournir au stagiaire et à l'établissement : L'article X.4-5 prévoit qu'avant d'affecter un stagiaire à un poste nécessitant un type de surveillance de santé, l'employeur remet au stagiaire et à l'école où ce stagiaire est inscrit, un document contenant des informations concernant la description du poste qui nécessite un type de surveillance santé, les mesures de prévention à appliquer, la nature du risque, les obligations que le stagiaire doit respecter concernant les risques inhérents au poste et le cas échéant, la formation adaptée à l'application des mesures de prévention.

Surveillance de la santé effectuée par l'employeur ou le conseiller en prévention de l'école : L'article X.4-6 prévoit que « §1. Lorsqu'il résulte de l'analyse des risques que le stagiaire est occupé à une activité pour laquelle un type de surveillance de santé s'applique, l'employeur veille à ce que ce type de surveillance de santé soit effectué. En outre, le cas échéant, il soumet le stagiaire aux vaccinations ou au suivi dosimétrique si le stagiaire est exposé aux rayonnements ionisants, en tenant compte de l'interdiction visée à l'article X.3-8. Tout type de surveillance de santé est effectué par le département ou la section chargé(e) de la surveillance médicale du service interne ou externe de l'employeur. » Le §2 prévoit que par dérogation au §1, al. 3, l'employeur peut, pour l'exécution de la surveillance de santé des stagiaires, faire appel au conseiller en prévention-médecin du travail du service interne ou externe de l'établissement d'enseignement.

Quand effectuer le contrôle de la santé ? L'article X.4-7, §1 prévoit que « Le premier employeur chez qui le stagiaire est affecté pour son tout premier stage, veille à ce que le stagiaire à qui un type de surveillance de santé s'applique, soit soumis à l'évaluation de santé préalable, avant de le mettre au travail. Lors de chaque stage successif, l'évaluation de santé préalable n'est répétée que si le stagiaire est exposé à un nouveau risque pour lequel une évaluation de santé n'a pas encore été effectuée. Si un stage a une durée de plus de six mois et si le stagiaire est exposé pendant ce stage aux risques figurant à l'annexe X.3-1, le conseiller en prévention-médecin du travail peut décider de compléter l'évaluation de santé préalable par une évaluation de santé périodique. La preuve que le stagiaire a été soumis à l'évaluation de santé préalable et, le cas échéant, à une évaluation de santé périodique, est fournie par le formulaire d'évaluation de santé visé aux articles I.4-46 à I.4-52, que le stagiaire doit tenir à la disposition de chaque nouvel employeur chez qui il sera occupé ultérieurement. »

Évaluation de santé non obligatoire : Le §2 de l'article X.4-7 prévoit que « L'évaluation de santé préalable visée au § 1er, alinéa 1er, n'est pas obligatoire lorsqu'un stagiaire : 1° soit est âgé de moins de 18 ans et que les résultats de l'analyse des risques ont indiqué que tout type de surveillance de santé était inutile ; 2° soit exerce une activité qui consiste essentiellement à travailler sur écran de visualisation. L'exemption visée à l'alinéa 1er n'est possible que si un stagiaire visé à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, dispose d'une attestation établissant qu'il a été soumis à la surveillance médicale scolaire depuis moins de cinq ans dans le cadre de la réglementation de l'enseignement en vigueur. » Ainsi, sont exempts de l'évaluation de santé préalable, les cas visés au 1° et 2° à condition qu'ils disposent d'une attestation qui établit qu'une surveillance médicale scolaire a eu lieu dans les 5 ans qui précèdent.

Cas dans lesquels l'établissement scolaire peut être chargé des obligations de l'employeur : L'article X.4-10 prévoit les conditions dans lesquelles l'établissement peut être chargé d'effectuer les obligations de l'employeur.

Organisation pratique de la surveillance de la santé de stagiaires
Dans cette rubrique, nous souhaitons venir en soutien aux équipes afin d'organiser les visites médicales préparatoires aux stages de la manière la plus efficace et homogène possible. Pour ce faire, vous trouverez en annexe 3 documents expliquant le processus de suivi tout en balisant les différentes étapes de ce dernier. Néanmoins, nous souhaitons attirez votre attention sur plusieurs éléments importants :

Il est essentiel d'être particulièrement attentif à ce que tous les élèves se rendent à la visite médicale à laquelle ils sont convoqués, car :

Nous attirons également votre attention sur le fait que les élèves qui effectuent un stage administratif ne sont pas soumis à l'obligation de la visite médicale.

2. Enseignement général

Article XIII.7 — Nature des stages en enseignement général

Dans l'enseignement général, les stages organisés par l'établissement sont des stages de type 1, à savoir des stages d'observation et d'initiation. Ils ont pour finalité principale d'aider l'élève à découvrir des réalités professionnelles, à nourrir sa réflexion sur son orientation et à développer sa connaissance du monde socio-économique.

Article XIII.8 — Limites des stages en enseignement général

L'élève en stage dans l'enseignement général n'exécute pas des tâches assimilables à un travail ordinaire de production ou de prestation de services. Le stage de type 1 est limité à quatre semaines maximum par degré, conformément aux règles applicables.

Article XIII.9 — Suivi des stages en enseignement général

Le suivi du stage de type 1 est assuré par l'établissement au minimum une fois par semaine, au moyen de visites, de contacts téléphoniques, d'échanges électroniques ou de toute autre modalité jugée adéquate. L'établissement peut imposer à l'élève la tenue d'un carnet, d'un rapport, d'une fiche d'observation ou de tout autre support permettant d'attester du travail réflexif mené durant le stage.

Article XIII.10 — Évaluation des stages en enseignement général

L'évaluation des stages organisés dans l'enseignement général est formative. Elle porte notamment sur l'assiduité, le respect des consignes, la qualité de l'observation, l'implication de l'élève et sa capacité à rendre compte de l'expérience vécue.

3. Enseignement technique de qualification

Article XIII.10 — Nature des stages en technique de qualification

Dans l'enseignement technique de qualification, l'établissement peut organiser, selon l'année et l'option concernées, des stages de type 1, de type 2 et de type 3. Les stages de type 2 et de type 3 s'inscrivent dans une logique de professionnalisation et contribuent directement à la formation qualifiante de l'élève.

Article XIII.11 — Organisation des stages en technique de qualification

Les stages organisés dans l'enseignement technique de qualification respectent les durées minimales et maximales prévues par les textes applicables selon l'année d'études et le type de stage. Selon les balises rappelées par WBE, les stages peuvent être organisés de manière concentrée ou répartie au cours de l'année scolaire, pour autant que la cohérence pédagogique, le suivi et l'évaluation soient garantis.

Article XIII.12 — Caractère obligatoire

Lorsqu'un stage est prévu pour une option ou une année d'études, l'élève est tenu d'y participer, de prendre part aux activités préparatoires, d'en respecter les exigences et de remettre les documents requis dans les délais fixés par l'établissement. Lorsque les textes imposent l'accomplissement du stage, celui-ci fait partie intégrante de la formation et de l'évaluation de l'élève.

Article XIII.13 — Carnet de stage et documents de liaison

Pour les stages de type 2 et de type 3, un carnet de stage ou un document de liaison équivalent est obligatoire. Ce document reprend au minimum les objectifs, les prestations attendues, les horaires, les consignes, les modalités de contact, les observations du tuteur et du maître de stage ainsi que les éléments utiles à l'évaluation.

Article XIII.14 — Suivi des stages en technique de qualification

Pour les stages de type 2 et de type 3, le suivi est assuré par l'établissement au moins deux fois par semaine, selon des modalités arrêtées par celui-ci. Ce suivi peut prendre la forme de visites sur place, d'appels téléphoniques, de contacts électroniques ou de tout autre mode de communication permettant d'assurer un encadrement effectif.

Article XIII.15 — Évaluation des stages en technique de qualification

Les stages en technique de qualification peuvent faire l'objet d'une évaluation formative et/ou certificative, selon les modalités arrêtées par l'établissement et portées à la connaissance des élèves. L'évaluation peut être alimentée par les observations du tuteur, du maître de stage, par les documents de stage et par les prestations réalisées par l'élève.

Conformément à ses valeurs, WBE a voulu donner au PEQ une dimension qui va au-delà de l'apprentissage des notions et des compétences spécifiques à une orientation métier donnée. WBE souhaite donner à chaque élève qui lui est confié le maximum de chances de réussir sa vie d'homme/femme et de citoyen.ne. Dès l'année 2023-2024, dans toutes les écoles de WBE, l'UAA PVE vise la maîtrise des « soft skills », en d'autres termes, des compétences socio-comportementales nécessaires à une intégration dans le monde du travail et dans la vie d'adulte responsable. L'objectif est de préparer les élèves aux stages, à la recherche d'emploi, et à l'insertion dans le monde professionnel et in fine à sa vie d'adulte. Le choix est fait d'énoncer des contenus de formation à la fois généraux et de laisser aux équipes le choix d'insérer dans l'UAA PVE, des compétences spécifiques en lien avec le métier enseigné. On est dans le cadre d'une évaluation formative et d'apprentissages spiralaires. 4 compétences génériques seront abordées :

Cette UAA est le cœur de la dernière épreuve du PEQ, complémentaire au CQ. L'élève doit pouvoir y mettre en avant le fait d'avoir intégré les différentes notions travaillées au cours des trois années dans le cadre de l'UAA PVE. La fin du parcours qualifiant dans les établissements organisés par WBE, se clôture donc par une épreuve consacrée à l'UAA PVE. La production attendue se compose d'un texte argumentatif et d'un exposé oral. L'épreuve doit permettre au jury de qualification de juger de la manière dont l'élève se projette dans une activité professionnelle, dans le monde du travail ou dans des études supérieures et, par-delà dans son avenir d'homme, de femme au sens large. Bien que formative, cette évaluation est peut-être la plus importante du parcours de l'élève. Au-delà de la maîtrise des compétences spécifiques d'un métier, elle permet au jury de qualification mais également à l'élève, d'avoir un regard sur l'état de maturation d'un projet de vie. A titre d'exemple l'exposé oral peut porter sur une activité clé, un mode opératoire, un aspect technique ou historique, une innovation, un aspect lié à la protection de l'environnement ou à la sécurité en lien avec le métier. Il peut aussi porter sur la poursuite de la formation en enseignement supérieur ou sur un point de contenu de la formation commune en lien avec les activités professionnelles. Cela peut aussi être la défense d'un projet, ou encore la présentation à un entretien d'embauche. Le texte argumentatif peut se limiter à une lettre de motivation et un CV en réponse à une offre d'emploi réelle. Un plan, un aide-mémoire, une carte-mentale peuvent servir de support à l'exposé.

Article XIII.16 — Incidence sur la qualification

Lorsqu'ils sont obligatoires, les stages participent au processus de certification de l'élève dans les conditions prévues par les textes applicables. Pour rappel, le certificat de qualification, tel que prévu dans la Circulaire 6718, ne peut pas être délivré aux élèves qui n'ont pas effectué les stages de type 2 ou de type 3 et qui n'ont pas pu bénéficier d'une dispense.

4. Dispositions communes

Article XIII.17 — Recherche du lieu de stage

L'établissement peut associer l'élève à la recherche d'un lieu de stage, dans une perspective éducative et responsabilisante. Toutefois, la responsabilité finale de la recherche d'un lieu de stage incombe à l'établissement, sauf situation particulière liée notamment à une exclusion disciplinaire du lieu de stage imputable au comportement de l'élève.

Article XIII.18 — Validation du lieu de stage

Le lieu de stage doit être en adéquation avec les objectifs pédagogiques, présenter des conditions satisfaisantes en matière de sécurité et permettre un encadrement effectif par un tuteur. L'établissement se réserve le droit de refuser, suspendre ou mettre fin à tout stage dans un lieu qu'il estime inadapté au regard des exigences pédagogiques, éducatives, déontologiques ou sécuritaires.

Article XIII.19 — Lieux exclus

Sauf dérogation admise par les règles en vigueur, un stage ne peut être accompli chez un membre du personnel enseignant concerné, chez son conjoint ou chez un parent de celui-ci, ni chez les parents de l'élève jusqu'au troisième degré, ni chez une personne vivant sous le même toit.

Article XIII.20 — Obligations de l'élève

Avant le début du stage, l'élève participe aux activités préparatoires, prend connaissance des objectifs, des horaires, des consignes de sécurité et remet les documents demandés. Pendant le stage, l'élève est tenu d'être ponctuel, assidu, respectueux des personnes, des consignes professionnelles, du secret professionnel ou de confidentialité lorsqu'il s'impose, ainsi que du règlement de l'établissement et des règles propres au lieu d'accueil. L'élève avertit immédiatement le lieu de stage et l'établissement en cas d'absence, de retard, d'accident ou de difficulté grave.

Article XIII.21 — Absences

Toute absence au stage est signalée, à l'établissement scolaire ainsi qu'au lieu de stage, sans délai et justifiée selon les règles applicables au sein de l'établissement (cf. VI.5). L'établissement apprécie si l'absence doit faire l'objet d'une récupération, d'un report ou d'une autre mesure pédagogique, en tenant compte du type de stage, des objectifs poursuivis et des exigences légales.

Article XIII.22 — Discipline

Tout manquement aux obligations liées au stage peut donner lieu à une mesure pédagogique, à une récupération, à une non-validation de certaines prestations ou à l'application d'une sanction disciplinaire prévue par le R.O.I. Le non-respect grave des consignes de sécurité, de confidentialité, de respect des personnes ou de probité peut entraîner l'interruption immédiate du stage et l'examen de la situation par la direction ou les instances compétentes de l'établissement.

Article XIII.23 — Assurances

Le stage se déroule dans le cadre des couvertures assurantielles prévues par les règles applicables et précisées dans la convention de stage. Les responsabilités respectives de l'établissement, du milieu d'accueil et, le cas échéant, des représentants légaux de l'élève sont déterminées conformément aux dispositions contractuelles et réglementaires en vigueur.

Article XIII.24 — Report et dispense

Pour des motifs physiques, psychologiques ou sociaux de nature passagère, le conseil de classe peut décider de reporter le stage à une période plus favorable, lorsque cette solution apparaît pédagogiquement pertinente et matériellement possible. Si le report se révèle impossible, une dispense totale ou partielle peut être envisagée dans les cas admis par les textes, selon une décision motivée de l'autorité ou de l'instance compétente.

Article XIII.25 — Information des élèves et des parents

Le présent règlement est communiqué aux élèves majeurs ainsi qu'aux parents ou représentants légaux des élèves mineurs, selon les modalités retenues par l'établissement. L'inscription ou le maintien de l'inscription dans une section concernée implique l'adhésion au présent règlement et aux documents particuliers de stage qui y sont annexés ou qui y renvoient.

5. Règles liées à chaque OBG

Les règlements propres aux OBG sont joints en annexes du R.O.I.

Annexes

Annexe 1 : Règlement lié au cours d'éducation physique

La tenue vestimentaire — L'équipement :

L'hygiène :

Le règlement :

Le cours d'EP commence dès la formation des rangs. Il est dès lors interdit de boire, manger et chiquer dans les rangs et dans les locaux réservés à l'EP. Pour des raisons évidentes de sécurité, le port de bijoux sera interdit au cours d'EP. Boucles d'oreilles, montres, bagues, piercings… ==> risque de blessures grave. Les cheveux longs seront attachés par un élastique. Les objets de valeurs peuvent être remis en début d'heure au professeur. En aucun cas le professeur ne sera tenu responsable pour le vol ou la perte des objets de valeurs des élèves. L'élève notera au JDC les matières vues aux différentes heures de cours.

Dispenses du cours d'EP :

Le cours d'EP est obligatoire au même titre que les autres cours. Les dispenses ne peuvent être accordées que par la présentation d'un certificat médical SPECIFIQUE au cours d'EP. Un CM à l'année est à remettre avant le 15 septembre de l'année scolaire. Même couvert par un CM, l'élève devra être présent au cours et un travail écrit sera demandé pour l'évaluation. Les CM couvrant la pose d'un piercing ou une fête religieuse ne seront pas acceptés.

Annexe 2 : Règlement lié aux stages dans le cadre du cours de comptabilité

POURQUOI UN STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL ?

C'est de l'intérieur qu'un monde aussi complexe qu'une entreprise, son organisation, sa répartition des responsabilités et des tâches, ses différents métiers et ses synergies s'appréhende le mieux. Les compétences acquises au cours de la formation scolaire sont sollicitées, développées et validées dans de véritables situations professionnelles, variées et authentiques. Le stagiaire à la satisfaction d'être reconnu dans son action par les professionnels avec lesquels il œuvre. L'entreprise est un des lieux d'évaluation des compétences acquises durant l'année scolaire.

L'objectif du stage dit « de pratique en responsabilité » est donc de permettre à l'élève inscrit dans la section « technicien(ne) en comptabilité » :

QUI PART EN STAGE ?

Tous les élèves réguliers du troisième degré qualifiant (technique de qualification en comptabilité) effectuent un stage en cinquième et en sixième années. Cependant, pour être admis au stage, il faut avoir acquis un minimum de compétences. Ce minimum doit permettre à l'élève de continuer sa formation en milieu professionnel sans se mettre en difficulté ni mettre en danger ses collègues ou les clients (bénéficiaires) de la structure qui l'accueille. Pour acquérir ces compétences, il convient d'être assidûment présent à l'école, de suivre les cours et d'en tirer profit par un travail régulier et méthodique. Le conseil de classe est souverain pour apprécier le degré d'acquisition des compétences par un élève et en particulier s'il est suffisant ou non pour être admissible au stage.

L'élève souvent absent (21 demi-jours d'absence), que l'absence soit justifiée ou non, pourra se voir interdire l'accès au stage sans que cette interdiction ait un caractère automatique. Les professeurs, réunis en conseil de classe présidé par le Chef d'établissement ou son délégué, déterminent quels élèves sont autorisés à réaliser un stage.

LA RECHERCHE DU LIEU DE STAGE

Chaque stagiaire cherche un lieu de stage, en adéquation avec la finalité de la formation, et qui réponde aux critères définis par l'équipe pédagogique de la section. L'équipe pédagogique est constituée de professeurs compétents dans le domaine des sciences économiques, de l'informatique de gestion et du secrétariat-bureautique. Ses membres sont Mesdames Grugnale, Moussouni et Nicaise et Monsieur Lejeune. Chaque stagiaire doit être en règle de lieu de stage et de dossier au minimum quatre semaines avant le début effectif du stage.

LA CONSTITUTION DU DOSSIER DE STAGE

Tout élève doit, avant de se rendre en stage, constituer un dossier administratif complet. Celui-ci sera inclus dans le portfolio. Un dossier incomplet pour la date ultime prévue ci-avant (4 semaines avant le début effectif du stage) entraîne automatiquement l'annulation du stage. Le dossier comprend :

LA DURÉE DU STAGE

La durée du stage, exprimée en semaines, varie d'une année à l'autre. Néanmoins, si le stage se déroule sur plusieurs semaines, celles-ci doivent être consécutives. En voici un tableau récapitulatif :

Année d'étudeDurée du stage (semaines)
5ème Technicien/ne en Comptabilité2
6ème Technicien/ne en Comptabilité3

LE RÈGLEMENT DE STAGE

Horaire des stages
L'horaire de stage est fixé par le professeur, maître de stage, en accord avec le tuteur accueillant le stagiaire. Il s'agit des heures d'arrivée dans le service et de départ de celui-ci. Toute absence ou retard sur le lieu de stage fera l'objet d'un traitement administratif adapté et rigoureux. L'absence justifiée au stage, même pour raison de maladie ou d'accident, entraîne automatiquement la récupération des périodes de stage manquées. L'absence injustifiée au stage (défaut de justification réglementaire, défaut d'information administrativement valable auprès du tuteur de stage, du professeur responsable, et de l'école) entraîne une diminution de la cote attribuée au stage et peut donner lieu à l'annulation du stage. Le télétravail n'est pas autorisé.

Fiche de contrôle des présences au stage et carnet de stage
L'élève sera toujours en possession de son carnet de stage et de sa fiche de présences pour se rendre sur son lieu de stage. A l'issue de chaque prestation journalière, l'élève soumettra spontanément sa feuille de contrôle de présences au stage et son carnet au tuteur l'accueillant afin que celui-ci signe pour exactitude tant de l'heure d'arrivée que de l'heure de départ. L'élève présentera spontanément cette fiche de présences et son carnet de stage dès son retour à l'école ou à chaque demande expresse du professeur en cours de stage. Chaque activité menée par l'élève est détaillée dans le carnet de stage. Les informations qu'il contient seront visées quotidiennement par le tuteur et serviront à l'élaboration du rapport de stage. Toute perte du carnet de stage et/ou de la fiche de présences peut entraîner une diminution de la cote attribuée au stage, voire l'annulation de celui-ci. Toute falsification du carnet de stage et/ou de la fiche de présences entraîne d'office l'annulation du stage. Le carnet de stage ne sera pas évalué en cas de non-respect de la date de dépôt de ce dernier (date à déterminer en cours d'année scolaire en fonction de l'agenda).

Obligations de l'élève sur le lieu de stage
L'élève s'habillera de façon sobre et classique. Il ne portera aucun signe ostentatoire d'appartenance à une religion et/ou à un courant philosophique ou politique. L'hygiène personnelle sera parfaite et complète. L'élève est tenu de respecter le secret professionnel, le secret partagé, et sera discret sur tout ce qu'il verra, entendra ou lira. Si un problème venait à se poser, il n'en parlera qu'au professeur encadrant le stage, et de façon discrète. L'élève en stage veillera, en outre, à la bonne réputation de son établissement scolaire. Il est strictement interdit de fumer, de manger et/ou de boire, mais aussi d'utiliser un GSM, ou tout appareil assimilé, ainsi que les baladeurs MP3 ou assimilés sur le lieu de stage, hormis durant les pauses, et ce dans le strict respect des règles de l'entreprise accueillante.

Obligations de l'élève en cas d'absence ou de retard
En cas d'absence ou de retard au stage, l'élève devra impérativement prévenir par téléphone, et obligatoirement dans cet ordre :

  1. le tuteur de stage avant le début de la prestation ;
  2. le professeur, maître de stage, avant 9 heures ;
  3. le secrétariat de l'école avant 9 heures.

Il devra en outre faire parvenir à l'école endéans les 48 heures un certificat médical en cas d'absence pour raison de santé ou un justificatif émanant d'une administration publique et prouvant l'urgence. Dès lors, le retard sera récupéré le jour même ou le jour ouvrable qui suit. En cas d'une absence de plus d'un jour, l'élève doit préciser la durée de celle-ci, tant auprès du tuteur de stage que du professeur responsable du stage, dès après la visite du médecin.

Les absences seront considérées comme injustifiées lorsque l'élève ne présente pas de certificat médical dans les 48 heures ou ne prévient pas le tuteur de stage et/ou le professeur responsable du stage et/ou l'école. Tout manquement grave peut amener la non délivrance du Certificat de Qualification par le jury de Qualification.

L'ÉVALUATION DU STAGE

L'évaluation du stage est effectuée par le professeur responsable en accord avec le tuteur. Celle-ci prendra notamment en compte :

  1. la régularité et le sérieux du stagiaire,
  2. le respect par le stagiaire des règles de fonctionnement de l'institution qui l'accueille,
  3. la qualité des prestations fournies et des compétences professionnelles dont le stagiaire a fait preuve,
  4. la qualité des rapports humains développés par le stagiaire,
  5. la qualité de la tenue des documents (dossier, fiches, carnet …),
  6. la maîtrise des compétences du profil de formation à savoir les opérations courantes à l'entrée et à la sortie, les opérations financières ainsi que les opérations diverses et les travaux de fin d'exercice.

LE STAGE ET LES ÉPREUVES DE QUALIFICATION

Le stage, les documents produits par l'élève, ainsi que le rapport de stage constituent de plein droit une partie du portfolio que l'élève du troisième degré réalise tout au long de sa scolarité. Le jury de qualification peut en prendre connaissance pour éclairer autant que de besoin la décision d'octroi éventuel du certificat de qualification. Le jury de qualification peut demander à l'élève une défense orale argumentée de ces documents.

9. LES DATES IMPORTANTES

Le stage se déroule entre les mois de janvier et de mai. Les dates précises seront publiées chaque année scolaire et connues des élèves au plus tard la première semaine du mois d'octobre de chaque année scolaire. Le dossier de stage doit être présenté au professeur responsable des stages de la section au plus tard quatre semaines avant le début effectif du stage (date pour date, tenant compte des éventuels congés et des weekends). Les élèves qui ne sont pas complètement en ordre ne peuvent pas effectuer de stage et se voient dès lors attribuer une cote nulle pour ce dernier.

Annexe 3 : Consignes liées aux laboratoires

LES LABOS SERONT TOUJOURS FERMÉS À CLÉ LORSQUE LE PROFESSEUR N'Y EST PAS.

Le professeur utilise la préparation la moins nocive pour la santé des élèves et la sienne bien sûr.

OBLIGATION POUR LES ÉLÈVES